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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-46.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-46.338

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des chemins de fer français, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 2), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Société des chemins de fer français, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 8 octobre 1996, M. X..., employé par la SNCF en qualité de chef de bord moniteur chargé de la sécurité, a eu ses lunettes brisées au cours de son travail ; que le salarié n'a acquis une nouvelle paire de lunettes qu'une fois les frais d'achat pris intégralement en charge par la SNCF, le 30 avril 1997 ; que n'ayant pu, dans l'intervalle, exercer ses fonctions de sécurité, sa vision n'étant plus corrigée, la prime mensuelle attachée à ses fonctions a cessé de lui être versée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de cette prime ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond sont tenus de justifier leurs décisions et ne peuvent se borner à retenir les allégations du demandeur sans justifier leur décision par le visa et l'analyse des pièces sur lesquelles ils se sont fondés ; qu'en se bornant à affirmer que, du fait de l'absence de lunettes, le demandeur avait subi une diminution de ressources estimée à la barre à 2 285,03 francs, sans expliquer le moins du monde quels documents justifiaient cette solution, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, dans ses conclusions, la SNCF a fait valoir qu'il résulte du règlement relatif au port de lunettes de sécurité que seul le coût des verres est pris en charge par elle, et que les verres simplement correcteurs ne sont pris en charge que dans la limite de l'indemnisation au titre de l'assurance maladie ; que, dès le 12 novembre 1996, elle avait adressé au salarié un chèque couvrant le coût de l'intégralité des verres correcteurs et une participation de 150 francs pour la monture, puis, que le 30 avril 1997 (conclusions p. 3), elle en a déduit qu'elle ne pouvait être déclarée responsable du défaut de port de lunettes du salarié (conclusions p. 6) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, dans ses écritures régulièrement déposées, la SNCF a fait valoir que dès la fin du mois de novembre, M. X... pouvait être en possession d'une nouvelle paire de lunettes, si bien que la SNCF ne pouvait être déclarée responsable de l'absence délibérée du port de ces lunettes par le salarié pendant sept mois ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes faisant état de la responsabilité du salarié refusant de porter les lunettes qu'il avait toute faculté de posséder, le conseil de prud'hommes a encore méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement, qui est motivé, a répondu aux conclusions ; qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des chemins de fer français aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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