Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES7F
S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE BELFORT en date du 04 juillet 2022 [RG N° 20/00011]
Code affaire : 78A - Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
ORDONNANCE PRONONÇANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
DU 28 Mars 2023
Madame [Y] [K] VEUVE [E], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
Prise en la personne de ses représentants légaux, pris en sa qualité de créancier inscrit
Sise [Adresse 2]
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
prise en la personne de son Directeur en exercice, pris en sa qualité de créancier poursuivant
Sise [Adresse 1]
INTIMÉES
Michel Wachter, président de la première chambre civile et commerciale, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif, faisant fonction de greffier.
Le 27 janvier 2023, Mme [Y] [K] veuve [E], a relevé appel d'un jugement
rendu le 4 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort ayant, à la suite d'un jugement d'orientation du 3 janvier 2022, et au vu du décès de M. [B] [E], rappelé le montant de la créance du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, accordé à Mme [E] un délai supplémentaire de 3 mois pour poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi, rappelé que le prix de vente ne pourra être inférieur à 350 000 euros, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en rappelant qu'aucun délai supplémentaire ne pouvait être accordé, et qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
Par avis du 23 février 2023, le président de chambre a sollicité de l'appelante qu'elle formule sous quinzaine ses observations sur l'absence de dépôt d'une requête en autorisation d'assigner à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d'appel, s'agissant d'un jugement d'orientation.
Aucune observation n'a été formulée dans le délai fixé.
Sur ce,
L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
La procédure à jour fixe ne peut dans un tel cas être suppléée par le recours à la procédure à bref délai.
Dès lors ainsi que la procédure à jour fixe est obligatoire en matière de jugement d'orientation, l'appel qui est formé contre un tel jugement sans recourir à cette procédure est irrecevable.
Mme [E] n'ayant déposé aucune requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe sur son appel, celui-ci sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé le 27 janvier 2023 par Mme [Y] [K], veuve [E], à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort ;
Condamne Mme [Y] [K] veuve [E] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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