Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/03222
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03222
Date de décision :
22 octobre 2024
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2ème Chambre
ARRÊT N° 366
N° RG 22/03222 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYTY
(Réf 1ère instance : 21/01603)
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/
Mme [Z] [F]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bruno DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d'huissier de justice le 12 septembre 2022 selon les modalités de remise de l'article 659 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 14 mars 2018 (n° 18-BU2-048781), Mme [Z] [F] a, pour les besoins de son activité libérale de médecin généraliste, souscrit auprès de la société NBB Lease France 1 (la société NBB) un contrat de location d'un appareil 'Easycontrolnight', moyennant le paiement de 60 loyers de 243,20 euros HT, soit 291,84 euros TTC.
Le fournisseur, la société Solutions Plug and Play Medical France, a procédé à la livraison du matériel, selon procès-verbal du 11 avril 2018.
Par second contrat du 7 septembre 2018 (n° 18-BU2-061432), Mme [Z] [F] a souscrit auprès de la même société NBB un nouveau contrat de location portant sur un audiomètre et une tablette, moyennant le paiement de 72 loyers de 82,50 euros HT, soit 99 euros TTC.
Enfin, par troisième contrat du même jour (n° 18-BU2-061437), Mme [Z] [F] a souscrit auprès de la même société NBB un nouveau contrat de location portant sur un spiromètre avec un oxymètre et une tablette, moyennant le paiement de 60 loyers de 107,50 euros HT, soit 129 euros TTC.
Le fournisseur, la société GEAT, a procédé à la livraison de ces matériels, selon procès-verbaux du 18 septembre 2018.
Prétendant que les loyers n'étaient plus honorés depuis mars 2020, la société de financement a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 juillet 2020, 15 juin 2020 et 23 juin 2020, mis en demeure la locataire de régler les arriérés au titre de chacun des trois contrats de location dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation de ces contrats.
Puis, la société NBB a, par acte du 20 juillet 2021, fait assigner Mme [F] en paiement et restitution des matériels devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Relevant que, si les copies des trois contrats permettaient de déterminer qu'ils avaient été signés par Mme [F] et qu'ils portaient sur le matériel visé par l'assignation, en revanche les conditions particulières, mises à part les mentions manuscrites, étaient illisibles de même que les conditions générales totalement illisibles, le premier juge a, par jugement du 27 janvier 2022 :
- débouté la société NBB Lease France 1 de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de la société NBB Lease France 1.
La société NBB a relevé appel de ce jugement le 20 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 août 2022, elle demande à la cour de l'infirmer et de :
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [Z] [F] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme totale de 20 310,36 euros, se décomposant comme suit :
- au titre du contrat de location n°18-BU2-048781, la somme de 10 287,36 euros, arrêtée au 28 juillet 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5%,
- au titre du contrat de location n°18-BU2-061432, la somme de 5 024,25 euros, arrêtée au 23 juin 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5%,
- au titre du contrat de location n°18-BU2-061437, la somme de 4 998,75 euros, arrêtée au 1er juillet 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5%,
- ordonner à Mme [Z] [F] de restituer à ses frais le matériel objet des contrats de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du 'jugement' à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1,
Dans l'hypothèse où Mme [Z] [F] ne restituerait pas le matériel objet des contrats de location :
- autoriser la société NBB Lease France 1 ou toute personne que la société NBB Lease France 1 se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet des contrats de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Mme [Z] [F], au besoin avec le recours de la force publique,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Z] [F] à payer la somme de 3 000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [F] aux entiers dépens.
Mme [Z] [F], à laquelle la société NBB a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions, respectivement, les 9 septembre et 12 septembre 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Par note en délibéré du 13 septembre 2024, il a été fait injonction à la société NBB de communiquer les originaux de chacun des trois contrats de location.
Par courrier reçu le 23 septembre 2024 au greffe, la société NBB a communiqué les originaux réclamés.
Par nouvelle note en délibéré du 7 octobre 2024, la société NBB a été invitée à s'expliquer sur le caractère éventuellement excessif des indemnités de résiliation et des clauses pénales de 10 % sur les loyers restant à échoir, en ce qu'elles se cumulent avec le montant de la totalité des loyers à échoir jusqu'à la fin du contrat.
Par note en délibéré du 10 octobre 2024, la société NBB a indiqué que l'indemnité de résiliation ne présentait pas de caractère excessif et qu'elle avait bien pour but, d'une part, de réparer le préjudice du loueur résultant de l'inexécution par la locataire de ses obligations.
Elle estime en effet que, compte tenu de la résiliation intervenue aux torts exclusifs de Mme [F], le manque à gagner total pour la société NBB serait de 18 538,40 euros HT au jour de la résiliation, et que son préjudice serait d'autant plus caractérisé que pour mettre à disposition le matériel choisi par Mme [F], elle aurait acheté ces matériels auprès de la société GEAT pour un prix de 26 009,76 euros TT.
D'autre part, elle souligne, que le matériel n'a jamais été restitué par Mme [F], et, qu'en toute hypothèse, cette restitution ne serait qu'hypothétique puisque, à ce jour, la société NBB ne sait si le matériel lui sera restitué, et dans cette hypothèse, à quel moment, dans quel état, et avec quelle décote.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par la société NBB, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation et la demande en paiement
Il ressort des dispositions de l'article 14-1 des conditions générales de vente que 'le loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :
Après mise en demeure préalable,
Si le locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer ou plus généralement à l'une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat de location (...)'
La société NBB produit les lettres recommandées avec accusé de réception des 20 juillet 2020, 15 juin 2020 et 23 juin 2020, mettant en demeure la locataire de régler les arriérés au titre de chacun des trois contrats de location dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation de ces contrats.
La locataire n'ayant pas déféré à ces lettres de mise en demeure, la résiliation est donc intervenue à ses torts exclusifs, conformément à l'article 14-1, respectivement, le 28 juillet 2020 pour le 1er contrat de location, le 23 juin 2020 pour le second contrat, et le 1er juillet 2020 pour le troisième contrat.
D'autre part, il ressort de l'article 14-2 des conditions générales que : 'le locataire devra, dès la résiliation (...) verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le loueur devrait payer à des tiers afin d'assurer la revente ou la relocation des équipements, d'une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d'indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l'article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur.'
L'article 5.7 des conditions générales stipule également que : ' toute somme à la charge du locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du loueur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5,00 (cinq) % à compter de sa date d'exigibilité. Conformément à la législation en vigueur, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera par ailleurs automatiquement appliquée à chaque facture en situation de retard de paiement sans qu'aucune notification ne soit nécessaire'.
En exécution de ces dispositions, la société NBB réclame une somme totale de 20 310,36 euros se décomposant comme suit :
- au titre du contrat de location n° 18-BU2-048781 du 14 mars 2018, la somme de 10 287,36 euros, arrêtée au 28 juillet 2020 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5%, en ce compris :
la somme de 1 459,20 euros TTC au titre des loyers impayées au jour de la résiliation de mars à juillet 2020,
la somme de 8 828,16 euros au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant correspond aux loyers à échoir HT (8 025,60 euros) et une pénalité de 10 % de cette somme (802,56 euros),
- au titre du contrat de location n° 18-BU2-061432 du 7 septembre 2018, la somme de 5 024,25 euros, arrêtée au 23 juin 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5%, en ce compris :
la somme de 396,00 euros TTC au titre des loyers impayées au jour de la résiliation de mars à juin 2020,
la somme de 4 628,25 euros au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant correspond aux loyers à échoir HT (4 207,50 euros) et une pénalité de 10 % de cette somme (420,75 euros),
- au titre du 3ème contrat de location n° 18-BU2-061437 du 7 septembre 2018, la somme de 4 998,75 euros, arrêtée au 1er juillet 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5%, en ce compris :
la somme de 516,00 euros TTC au titre des loyers impayées au jour de la résiliation de mars à juin 2020,
la somme de 4 611,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant correspond aux loyers à échoir HT (4 192,50 euros) et une pénalité de 10 % de cette somme (419,25 euros).
L'indemnité de résiliation due par la locataire en cas de non-respect de ses obligations, et correspondant au montant des loyers à échoir, a pour finalité, non seulement de réparer forfaitairement le préjudice résultant pour le loueur du bouleversement de l'économie de l'opération dont la période d'amortissement se trouve réduite du fait de la résiliation anticipée, mais aussi de contraindre la locataire à respecter ses engagements contractuels.
Partant, il s'agit bien d'une clause pénale susceptible, si elle est manifestement excessive, de modération d'office par le juge en application de l'article 1152 devenu l'article 1231-5 du code civil.
A cet égard, il sera observé que la locataire a honoré son engagement de paiement des 22 loyers de mai 2018 à février 2020 au titre du 1er contrat, et de 17 loyers d'octobre 2018 à février 2020 au titre des deux contrat du 7 septembre 2018, et ce conformément aux deux échéanciers produits par l'appelante (et non 15 mois).
Au regard du préjudice financier réellement subi par la société NBB qui a investi pour réaliser l'opération et calculait sa marge bénéficiaire sur la base d'un contrat devant aller à son terme, et en l'absence de production des factures d'achat des matériels, les indemnités de résiliation de :
8 025,60 euros égales au montant de la totalité des 33 loyers à échoir au titre du 1er contrat,
4 207,50 euros égales au montant de la totalité des 51 loyers à échoir au titre du 2ème contrat,
4 192,50 euros égales au montant de la totalité des 39 loyers à échoir au titre du 3ème contrat,
sont manifestement excessives, de sorte qu'il convient de les réduire aux sommes de, respectivement, 5 000 euros, 2 500 euros et 2 000 euros.
La société NBB réclame en outre une majoration de 10 % des sommes dues, mais cet accroissement de l'indemnité de la clause pénale est manifestement excessive, le loueur étant déjà indemnisé du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la résiliation des contrats avant leur terme par la perception des indemnités de résiliation telles qu'elles ont été précédemment arrêtées à la somme totale de 9 500 euros, de sorte qu'il convient de supprimer cette majoration.
Après infirmation du jugement attaqué, il convient par conséquent de condamner Mme [F] au paiement des sommes suivantes :
- au titre du contrat de location n° 18-BU2-048781 du 14 mars 2018, la somme de 6 459,20 euros, soit 1 459,20 euros au titre des cinq loyers échus impayés et 5 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation telle qu'elle a été précédemment modérée, outre les intérêts au taux légal majorés à 5 % à compter du 28 juillet 2020, 8 jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure du 20 juillet 2020,
- au titre du contrat de location n° 18-BU2-061432 du 7 septembre 2018, la somme de 2 896 euros, soit 396 euros au titre des quatre loyers échus impayés et 2 500 euros au titre de l'indemnité de résiliation telle qu'elle a été précédemment modérée, outre les intérêts au taux légal majorés à 5 % à compter du 23 juin 2020, 8 jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure du 15 juillet 2020,
- au titre du contrat de location n° 18-BU2-061437 du 7 septembre 2018, la somme de 2 516 euros, soit 516 euros au titre des quatre loyers échus impayés et 2 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation telle qu'elle a été précédemment modérée, outre les intérêts au taux légal majorés à 5 % à compter du 1er juillet 2020, 8 jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure du 23 juin 2020.
Sur la restitution des matériels
La société NBB est par ailleurs fondée à demander la restitution des matériels, comme étant la conséquence de la résiliation des contrats de location.
Il ressort en effet des dispositions de l'article 15.1 des conditions générales, qu' 'en cas de cessation du contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit, à ses frais, restituer au loueur l'intégralité des biens loués au titre du présent contrat de location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d'entretien et de fonctionnement. Les frais de déconnexion et d'enlèvement et de transport sont à la charge du locataire ; en conséquence, le locataire s'engage à rembourser le loueur à réception de facture, dans le cas où ce dernier aurait eu à les assumer.'
La restitution immédiate du matériel loué en cas de résiliation est également rappelée à l'article
14.2 des conditions générales : ' le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens au loueur dans les conditions prévues à l'article 15 (...)'
Il sera donc ordonné à Mme [F] de restituer, à ses frais exclusifs, à la société NBB les matériels objets des trois contrats de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, à savoir l''Easycontrolnight', l'audiomètre, la tablette, le spiromètre avec un oxymètre et la tablette, sur le site qui lui sera indiqué par le loueur.
En revanche, il n'y a pas matière à assortir cette obligation d'une astreinte, ni d'autoriser la société NBB ou toute autre personne que celle-ci se réserverait le droit de désigner à appréhender les matériels objets des contrats, le loueur disposant de voies de droit appropriées pour appréhender les matériels dans le cas où le présent arrêt ne serait pas exécuté volontairement.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [F] sera condammée aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il n'y ait matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Condamne Mme [Z] [F] à payer à la société NBB Lease France 1 une somme de 6 459,20 euros, avec intérêts au taux légal majorés à 5 % à compter du 28 juillet 2020, au titre du contrat n° 18-BU2-048781 du 14 mars 2018 ;
Condamne Mme [Z] [F] à payer à la société NBB Lease France 1 une somme de 2 896 euros, avec intérêts au taux légal majorés à 5 % à compter du 23 juin 2020, au titre du contrat n° 18-BU2-061432 du 7 septembre 2018;
Condamne Mme [Z] [F] à payer à la société NBB Lease France 1 une somme de 2 516 euros, avec intérêts au taux légal majorés à 5 % à compter du 1er juillet 2020, au titre du contrat n° 18-BU2-061437 du 7 septembre 2018 ;
Ordonne à Mme [F] de restituer, à ses frais exclusifs, à la société NBB Lease France 1 les matériels objets des trois contrats de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, à savoir l''Easycontrolnight', l'audiomètre, la tablette, le spiromètre avec un oxymètre et la tablette, sur le site qui lui sera indiqué par le loueur ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte, ni à autoriser le loueur ou toute autre personne que celui-ci se réserverait le droit de désigner à appréhender les matériels objets des contrats ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens de première instance et d'appel;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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