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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-16.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.868

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Balitrand frères, dont le siège est à Cannes La Bocca (Alpes-Maritimes), avenue de la Roubine, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 18/ de M. Alain X..., employé d'habitations à loyers modérés, demeurant à Saint-Quentin Falavier La Verpillière (Isère), ..., 28/ de la société anonyme Forges de la Loire et de Moulin, établissements Moulin Blanc, dont le siège est au Chambon-Feugerolles (Loire), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., B... C..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Balitrand frères, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et contre la société Forges de la Loire et de Moulin ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, se borne à déclarer recevable l'appel par M. X... d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance au profit de la société Balitrand frères ; Que le pourvoi formé contre cet arrêt qui, statuant sur une fin de non-recevoir, n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Balitrand frères, envers M. X... et la société Forges de la Loire et de Moulin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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