Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/02409 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INFS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [K] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, 47
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité algérienne,
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Maître Lolita LOIZEAU, avocat au barreau de LILLE, et pour avocat postulant, Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, 47
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me BELLEVILLE et Me CAMPANAUD
Madame [K] [E] et Monsieur [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
L’acte de mariage a été transcrit sur les actes français d’état civil le 9 mai 2016.
Aucun enfant n’est issu de cette union
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 22 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [K] [E] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6] (21)
et de :
Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (ALGERIE)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 7] (ALGERIE), sans et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 8] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux et sur l’acte de mariage
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juin 2019, date de la séparation des époux.
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le trente et un Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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