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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-14.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.488

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative X... en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Emmanuelle Y..., 2°/ du service régional de l'Inspection du Travail et de la protection sociale agricoles, dont le siège est 131, Faubourg Bannier, 45042 Orléans Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société coopérative X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, le 24 janvier 1991, Eddy Y..., salarié de la Société coopérative X..., travaillait dans la galerie d'évacuation d'un silo à grain lorsqu'il a été mortellement blessé par le mécanisme en mouvement d'une vis sans fin; qu'à la demande de Mme Y..., son épouse, agissant à titre personnel et comme représentant légal de leur enfant mineur, la cour d'appel (Bourges, 10 mars 1995) a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé au maximum la majoration des rentes; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la Société coopérative X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la faute d'une exceptionnelle gravité ne résulte pas nécessairement de la seule violation, même pénalement sanctionnée, d'une disposition réglementaire en matière de sécurité du travail; qu'en déduisant une telle faute de la seule condamnation, au demeurant assortie de larges circonstances atténuantes, prononcée par la juridiction répressive contre le directeur de la coopérative, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la Chambre des appels correctionnels avait retenu que le comportement de la victime, maladroit ou inutile, avait concouru à la réalisation de l'accident et que l'attention du directeur de la coopérative n'avait pas spécialement été attirée sur la nécessité de fixer les couvercles de protection de la vis sans fin; que la cour d'appel, en faisant abstraction de ces éléments déterminants, a privé sa décision de base légale au regard du même article L.452-1 du Code de la sécurité sociale et violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal; et alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que l'enquête de gendarmerie a conclu sans équivoque à un oubli, donc à une imprudence, de la victime qui a enlevé une plaque de protection; que cette enquête s'est fondée sur des témoignages précis comme celui de M. Serre; que la cour d'appel, en déniant aux constatations des gendarmes tout caractère de certitude, a dénaturé le sens et la portée d'un document dont la juridiction répressive avait pourtant repris les conclusions; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le cheminement de M. Y... dans un couloir mal éclairé, en utilisant pour partie un coffrage dont il savait qu'une plaque était retirée, a été la cause matérielle et directe de l'accident; que ce comportement de M. Y... ne pouvait qu'atténuer la responsabilité de la coopérative, quelle que soit la condamnation prononcée contre son directeur, et exonérer celle-ci de toute faute inexcusable; que la cour d'appel, en ne tenant pas compte de cet élément décisif, a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que, pour condamner pénalement le directeur de la société coopérative, la juridiction répressive a retenu qu'il était interdit d'admettre tout travailleur à procéder, pendant leur marche, à la visite de mécanismes en mouvement, qu'Eddy Y... avait agi dans l'exercice normal de son activité professionnelle et que l'accident ne se serait pas produit si les plaques protégeant la vis sans fin avaient été solidement fixées; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que l'employeur devait avoir conscience du danger encouru par le salarié et que l'accident était dû à sa faute inexcusable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Sur le troisième moyen : Attendu que la société coopérative fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le taux de majoration de la rente en cas de faute inexcusable est fixé en fonction du degré de gravité de cette faute; que la cour d'appel ne pouvait ainsi dire que la majoration maxima découlait de la constatation d'une faute d'une exceptionnelle gravité en se bornant à reprendre la définition de la faute inexcusable dont il s'agissait précisément de mesurer l'ampleur; qu'en s'abstenant de tout motif sur ce point, elle n'a pas fondé sa décision au regard des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de l'accident et par une décision motivée que les juges du fond ont fixé à son taux légal maximum le montant de la majoration des rentes revenant aux ayants droit de la victime; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société coopérative X... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société coopérative X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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