Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°190
N° RG 20/02486 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QUXJ
M. [R] [I]
C/
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Paul RENAUDIN
Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
né le 03 Décembre 1974 à [Localité 4] (45)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHÉ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Marie-Pascale VALLAIS de la SELARL VALLAIS AVOCAT, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2001, la SASU AUCHAN HYPERMARCHÉ a engagé M. [R] [I] en qualité d'employé de magasin au rayon crémerie, en application de la Convention collective du commerce de détail.
A compter du mois d'avril 2004, M. [I] s'est vu confier la fonction de coordonnateur d'équipe, niveau 4A.
De mai 2011 à juin 2019, il a été coordonnateur Self Discount.
En février 2015, il a été promu au niveau 4C grâce aux objectifs atteints en Gestion de Développement individuel.
Le 15 mai 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail, lequel sera prolongé sans discontinué jusqu'au 3 août 2019.
M. [I] a été informé qu'à partir du 1er juillet 2019 il est affecté au Rayon Animalerie.
Le 12 juillet 2019, il est désigné représentant syndical par l'UD Force Ouvrière.
Le 17 juillet 2019, M. [I] a proposé à son employeur une rupture conventionnelle, qui l'a refusée par courrier du 1er août 2019.
Le 27 août 2019, son médecin traitant lui a prescrit un nouvel un arrêt de travail de trois semaines, lequel sera prolongé jusqu'au 13 octobre 2019.
Le 27 septembre 2019, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 23 octobre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :
' Dire et juger que :
- son salaire mensuel moyen de référence s'établit à 2.259,57 € bruts,
- la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à lui régler :
- 33.893,55 € (15 mois) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-12.590,65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.519,14 € bruts (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 451,91 € bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, les intérêts courus produisant eux-mêmes des intérêts tous les ans en application de l'article 1154 du code civil,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Ordonner la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 € à compter de la date de notification du jugement, ainsi que le certificat de travail qui ne lui a toujours pas été délivré,
' Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE aux entiers dépens et aux éventuels frais d'huissier.
La cour est saisie d'un appel formé le 4 juin 2020 par M. [I] à l'encontre du jugement prononcé le 16 mars 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' Dit et jugé que la prise d'acte de M. [I] s'analysait en une démission ;
' Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné M. [I] à verser à la SASU AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 1.021 € au titre de l'indemnité pour défaut d'exécution du préavis de démission ;
' Débouté la SASU AUCHAN HYPERMARCHE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [I] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :
In limine litis,
' Prononcer la recevabilité, juger recevable, l'ensemble de ses prétentions et de débouter en conséquence les demandes de la SASU AUCHAN visant notamment à faire prononcer l'irrecevabilité des prétentions,
Au fond,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [I] de sa demande :
- au titre de la discrimination syndicale et de l'inégalité de traitement,
- au titre du harcèlement moral,
- au titre du manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail,
- de prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 27 septembre 2019 et qualifié celle-ci de démission,
- de la fixation du salaire de référence à la somme 2.259,57€,
- au titre de la nullité du licenciement,
- au titre de la violation du statut protecteur,
- au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au titre de la rectification, régularisation et de la remise sous astreinte des documents de rupture et bulletins de paie,
- au titre des dépens et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] à une indemnité pour défaut d'exécution du préavis de démission,
Statuant à nouveau,
' Prononcer :
- une discrimination syndicale, subsidiairement une inégalité de traitement,
- le harcèlement moral,
- le manquement à l'obligation de santé et sécurité au travail,
- une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de la SASU AUCHAN HYPERMARCHE,
- la nullité du licenciement, le licenciement nul,
- la violation du statut protecteur,
- subsidiairement, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;
' Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE au titre :
- de la discrimination syndicale, subsidiairement de l'inégalité de traitement,
- du harcèlement moral,
- du manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail,
- d'une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de cette société,
- de la nullité du licenciement, du licenciement nul,
- de la violation du statut protecteur,
- subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;
En conséquence,
' Ecarter le barème de l'article 1235-3 du code du travail,
' Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE au titre de la fixation du salaire de référence soit la somme de 2.259,57 € bruts,
' Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à lui verser la somme de :
- 15.000 € au titre de la discrimination syndicale, subsidiairement de l'inégalité de traitement,
- 20.000 € net de CSG/CRDS toute cotisation ou contribution au titre du harcèlement moral,
- 15.000 € net de CSG/CRDS toute cotisation ou contribution au titre du manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail,
- 45.191,40 € (20 mois) nets de CSG/CRDS toute cotisation ou contribution à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1.581,70 € au titre de la violation du statut protecteur,
- subsidiairement, 45.191,40 € (20 mois) nets de CSG/CRDS toute cotisation ou contribution à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 590,65 € net de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.519,14 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 451,91 € brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
' Ordonner la :
- fixation des sommes exposées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine,
- fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine,
- la régularisation et la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 30 € de retard par jour et par document à compter d'un délai de jours courant depuis la décision à intervenir,
' Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE aux entiers dépens et aux éventuels frais d'huissier.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2023, suivant lesquelles la SASU AUCHAN HYPERMARCHE demande à la cour de :
' Juger irrecevables les demandes nouvelles de M. [I] relatives à la discrimination syndicale et de l'inégalité de traitement, le harcèlement moral, le manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail, la nullité du licenciement et la violation du statut protecteur,
' Confirmer en toutes des dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire du 16 mars 2020,
Y additant,
' Condamner M. [I] à verser à la SASU AUCHAN HYPERMARCHE une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux dépens,
Subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de M. [I],
' Le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle,
En cas de condamnation de la concluante :au paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Le dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
' Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles du salarié
La SASU AUCHAN HYPERMARCHÉ soutient que les demandes relatives à la discrimination syndicale et l'inégalité de traitement, au harcèlement moral, au manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail, à la nullité du licenciement et à la violation du statut protecteur sont nouvelles en ce que M. [I] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes de ces demandes. L'employeur ajoute que le salarié ne peut pas prétendre que ses demandes seraient le complément de celles formulées en première instance et poursuivraient la même fin d'indemnisation causée par la rupture abusive du contrat de travail alors que les réclamations sont totalement distinctes de celles soutenues en première instance.
En réplique, M. [I] fait valoir que que les demandes ne sont pas nouvelles en ce qu'elles tendent aux mêmes fins, à savoir justifier la prise d'acte.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Suivant l'article 565 du code précité, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Et selon l'article 566 du code précité, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes afin de :
- dire et juger que son salaire mensuel moyen de référence s'établissait à 2.259,57 € bruts,
- dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à lui régler les sommes de 33.893,55 € (15 mois) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12.590,65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.519,14 € bruts (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 451,91 € bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Force est de constater que M. [I] n'a pas formulé devant les premiers juges de demandes indemnitaires relatives à une discrimination syndicale et une inégalité de traitement, de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail ou de violation du statut protecteur.
C'est donc à tort que M. [I] estime avoir été débouté par les premiers juges de telles demandes qui sont nécessairement nouvelles en cause d'appel.
De même, de telles demandes ne peuvent être qualifiées d'accessoires ou de complémentaires au sens des dispositions précitées dès lors qu'elles sont relatives à l'exécution de son contrat de travail alors que M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes uniquement d'une contestation relative à la rupture de son contrat de travail en ce qu'il a demandé que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour l'ensemble de ces raisons, les demandes indemnitaires de M. [I] relatives à la discrimination syndicale et l'inégalité de traitement, au harcèlement moral, au manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail et à la violation du statut protecteur sont irrecevables en cause d'appel.
Sur la prise d'acte
Pour infirmation à ce titre, M. [I] fait valoir que la prise d'acte consécutive à un harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul tout comme la présence d'un statut protecteur. Il précise avoir été désigné représentant syndical le 12 juillet 2019 en remplacement de M. [K] [N]. Il mentionne avoir subi :
- le maintien constant jusqu'à la rupture d'une situation de travail nocive,
- des dénigrements et injures, les derniers le 26 août 2019,
- un harcèlement téléphonique
- une inégalité de traitement ou discrimination syndicale par la gratification d'une collègue (prime) effectuant le même travail dans le même rayon : le salarié étant toujours dans l'attente des éléments objectifs allégués,
- une minoration de son évolution professionnelle en raison notamment de ses affiliations syndicales,
- une rétrogradation dans un autre rayon sur un poste de débutant au 1er juillet 2019 alors qu'il dispose d'une formation de manager de rayon, constituant un management brutal et peu respectueux du salarié,
- un refus d'enquête sur la situation de son rayon le Self Discount duquel il est ainsi exclu,
- un refus obstiné de trouver des mesures au sein du rayon qui est le sien,
- un maintien de sa situation de minoration professionnelle après même cette rétrogradation au 1er juillet 2019 et un nouvel arrêt du 27 août, toujours sans mesure de l'employeur et ce jusqu'à la date de prise d'acte.
Pour confirmation à ce titre, la SASU AUCHAN HYPERMARCHÉ fait valoir l'absence de comportements fautifs à son encontre. Elle ajoute que M. [I] ne 'peut pas reprocher au Conseil de prud'hommes de ne pas avoir examiné un prétendu harcelement moral et un manquement à l'obligation de sécurité puisque ces griefs n'étaient pas adressés à l'entreprise devant le Conseil des prud'hommes'.
Suivant l'article 954 du code de procédure civile : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
En l'espèce, M. [I] formule sa prétention relative à la prise d'acte de son contrat de travail avec les moyens au soutien de celle-ci seulement de la page 40 à 42 de ses conclusions.
La Cour relève que M. [I] invoque les griefs suivants : maintien constant jusqu'à la rupture d'une situation de travail nocive, dénigrements et injures, harcèlement téléphonique, inégalité de traitement ou discrimination syndicale par la gratification d'une collègue (prime) effectuant le même travail dans le même rayon : le salarié étant toujours dans l'attente des éléments objectifs allégués, minoration de son évolution professionnelle, refus d'enquête sur la situation de son rayon Self Discount duquel et refus obstiné de trouver des mesures au sein du rayon qui est le sien, sans faire référence à aucune pièce justificative dans ses écritures conformément à l'article 954 du code précité et sans procéder non plus à un quelconque renvoi aux développements de ses écritures relatifs aux demandes indemnitaires.
Force est de constater que M. [I] n'articule aucun moyen de fait et n'établit la preuve d'aucun grief de sa prise d'acte.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; le salarié, qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser l'employeur des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes nouvelles de M. [I] relatives à la discrimination syndicale et l'inégalité de traitement, le harcèlement moral, le manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail et la violation du statut protecteur ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
et y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [I] à verser à la SASU AUCHAN HYPERMARCHÉ la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [R] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.