Cour de cassation, 13 décembre 1995. 95-81.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.282
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE
TRIBUNAL DES FORCES ARMEES DE PARIS, contre le jugement de ce tribunal en date du 24 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre Charles-Henri DE X..., Axel Y... et Frédéric Z... des chefs de détention et usage de stupéfiants, s'est déclaré incompétent ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 567 et 593 du Code de procédure pénale, 262 du Code de justice militaire, défaut, insuffisance et contradiction de motifs ;
Attendu que Charles-Henri de X..., Axel Y... et Frédéric Z..., effectuant leur service national à Djibouti, ont été poursuivis devant le tribunal des Forces armées de Paris pour détention et usage de stupéfiants ;
Attendu qu'après avoir relevé que la juridiction militaire française ne pouvait connaître, selon l'article 6 du protocole du 27 juin 1977, fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti, que les seules infractions commises, sur ce territoire, par des militaires français "en service, à l'occasion du service, ou à l'intérieur des installations mises à leur disposition", et qu'aucune extension d'attribution n'était autorisée par ce même protocole ;
le tribunal des forces armées pour se déclarer incompétent, retient que les prévenus ont reconnu n'avoir consommé du cannabis qu'en dehors des enceintes militaires, que les perquisitions effectuées dans leurs armoires au casernement sont demeurées vaines, et "qu'il résulte du dossier et des débats que les faits poursuivis, à les supposer établis, n'ont été commis ni en service, ni à l'occasion de celui-ci, ni à l'intérieur des installations militaires" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal des forces armées, qui n'a nullement tranché une question préjudicielle mais qui s'est prononcé, au vu des éléments de l'espèce, sur sa seule compétence territoriale conformément à l'article 6 du protocole précité, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, M. Le Gall, Mme Simon, M.
Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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