Cour de cassation, 23 février 1988. 85-94.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-94.529
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 9 juillet 1985 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende du chef d'entrave à l'exercice des activités d'un délégué syndical, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-13, L. 461-2, L. 461-3 anciens du Code du travail, 2, 3, 384, 475-1, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Guy Y... coupable du délit d'entrave à l'exercice des activités d'un délégué syndical pour avoir introduit, à l'encontre de Serge Z..., une action prud'homale tendant à la résiliation de son contrat de gérant salarié le liant à la société Galeries du papier peint, et pour avoir refusé de le réintégrer au sein de l'entreprise, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et à des dommages-intérêts ; " au motif que Y... ne peut exciper de la nullité de la désignation de Z... en qualité de délégué syndical pour être intervenu en violation des articles L. 412-12 et R. 412-12 du Code du travail, l'intéressé ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et celle-ci ayant moins de mille salariés, ce qui excluait l'existence d'un second délégué, alors que le nommé A... avait déjà été désigné à cette fonction ; qu'en effet la désignation de Z... n'avait pas été contestée dans le délai de quinze jours imparti par l'article L. 412-13 du Code du travail alors applicable ; qu'ainsi l'absence de tout recours dans le délai de forclusion a conféré à la désignation de Z... un caractère définitif ;
" alors qu'en vertu de l'article 384 du Code de procédure pénale, le Tribunal saisi de l'action publique est compétent, sauf disposition législative contraire, pour statuer sur toute exception proposée par le prévenu pour sa défense ; que par suite, le juge répressif saisi d'une poursuite pour entrave à l'exercice du droit syndical, ne peut refuser de statuer sur l'exception tendant à faire constater l'absence de représentativité dans l'entreprise d'un délégué syndical, une telle exception ayant un caractère péremptoire comme étant de nature à enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable ; que l'arrêt ne pouvait, en invoquant une prétendue forclusion, refuser de tenir compte de la double illégalité entachant la désignation de Z... comme délégué syndical, ce qui excluait par là même l'existence des infractions poursuivies " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... " président-directeur général de la société anonyme " Galeries du papier peint ", a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, pour avoir introduit en 1977 devant la juridiction prud'homale une action en résiliation du contrat liant cette société à Z..., son salarié, et pour avoir refusé la réintégration de ce dernier au sein de l'entreprise ; Attendu que Y... a sollicité sa relaxe en soutenant que Z... avait été irrégulièrement désigné au mois de décembre 1975 comme délégué syndical CGT, alors qu'il existait déjà un délégué de cette organisation dans l'entreprise, qui comportait moins de mille salariés, et que de surcroît, l'intéressé avait au moment de sa nomination moins d'un an d'ancienneté dans la société ; Attendu que pour écarter cette argumentation, la cour d'appel relève qu'il résulte de l'article L. 412-13 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982 et applicable aux faits poursuivis, que les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui doit en être saisi dans les quinze jours suivant la désignation du délégué par le syndicat ; qu'elle ajoute qu'en l'espèce, l'absence de recours du chef d'entreprise dans le délai de forclusion, lequel ne peut être écarté que dans l'hypothèse d'une contestation motivée par un évènement postérieur à son expiration ou dans l'hypothèse d'une fraude, a donné à la désignation de Z... un caractère définitif ; Qu'elle retient encore que les dirigeants de la société étaient conscients de la qualité de délégué syndical de Z..., et l'ont régulièrement informé de sa mise à pied avant de solliciter, auprès de l'inspection du Travail, l'autorisation de le licencier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et dont il ressort que les éventuelles irrégularités de la désignation de Z... étaient connues de l'employeur avant l'expiration du délai de contestation imposé en la matière, à peine de forclusion, par une disposition spéciale de la loi, les juges du second degré, qui ont répondu comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant eux, ont justifié leur décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-13, L. 461-2, L. 461-3 anciens du Code du travail, 2, 3, 384, 475-1, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable du délit d'entraves à l'exercice des activités d'un délégué syndical pour avoir introduit, à l'encontre de Serge Z..., une action prud'homale tendant à la résiliation de son contrat de gérant salarié le liant à la société Galeries du papier peint, et pour avoir refusé de le réintégrer au sein de l'entreprise, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et à des dommages-intérêts ; " aux motifs que malgré l'avis contraire de l'inspection du Travail, X... directeur général de la société Galeries du papier peint a licencié Z... le 2 mai, que le 3 mai, la société a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une action en résiliation judiciaire du contrat ; que le conseil des prud'hommes de Paris a, le 4 mai 1982 pris acte de ce qu'elle ne persistait pas dans sa demande ; que Y... soutient que l'initiative procédurale tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail revient au directeur général X... qui avait seul qualité pour l'introduire aux termes d'une délibération du conseil d'administration de la société Galeries du papier peint ; que cependant Y... a déclaré à l'audience du tribunal qu'il était au courant du licenciement, qu'il avait pris avec ses subordonnés l'initiative de saisir le conseil des prud'hommes et qu'il se sentait en tant que président-directeur général du groupe " naturellement responsable, pénalement également " ; qu'il ne résulte pas de surcroît de la délibération du conseil d'administration de la société du 27 décembre 1976 invoquée par Y... que le directeur général avait alors compétence exclusive pour introduire l'action en résiliation ; que par ailleurs, il ne ressort pas des actes de procédure et décisions afférentes à cette instance en résiliation qu'elle ait précisément été introduite à la requête de X... ; qu'ainsi en prenant en toute connaissance de cause l'initiative de saisir le conseil des prud'hommes de l'action en résiliation litigieuse, Y... s'est bien rendu coupable du délit d'entrave qui lui est reproché ;
" alors d'une part que quelles que soient les déclarations d'ordre général du président-directeur général sur ses responsabilités dans la société et quand bien même la délibération donnant pouvoir à M. X... aurait été ambiguë la Cour ne pouvait tenir M. Y... pour coupable d'une action en résiliation illégale dont il ne spécifie pas qu'il fût réellement l'auteur, situation d'autant plus exclue que X... directeur général a été condamné pénalement par arrêt définitif du 13 mai 1980 pour avoir illégalement licencié Z... " observations étant faite que Y... dont la participation au licenciement n'est pas établie doit être relaxé des fins de la poursuite " ; " alors d'autre part que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'avant même que la Cour de Cassation ne statue sur la validité de la désignation de Z..., il avait demandé la radiation de l'instance en résiliation de contrat de travail " ; Attendu que pour dire la prévention établie, la cour d'appel relève, en premier lieu, que quelques jours après la notification aux responsables de l'entreprise, par l'inspection du travail, du refus de licenciement de Z..., la société " Galeries du papier peint " a saisi le conseil des prud'hommes d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à ce salarié ; qu'elle énonce, en second lieu, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle X..., directeur général de la société auquel avait été consentie une délégation de pouvoirs, était seul qualifié pour introduire cette action, que Y..., qui reconnaissait diriger l'ensemble du groupe, avait déclaré avoir reçu en 1975 la lettre de désignation de Z... comme délégué CGT, puis avoir été informé du licenciement de ce salarié et avoir pris avec ses subordonnés l'initiative d'intenter une action en justice ; que ladite cour relève enfin qu'il ne résulte pas de la délibération du conseil d'administration de la société, telle qu'invoquée par la défense, que X... ait eu une compétence exclusive pour introduire l'action en cause ; Attendu que sur le fondement de faits ainsi constatés et après avoir observé qu'il avait été donné acte à la société " Galeries du papier peint " au mois de mai 1982 seulement de ce qu'elle renonçait à son action, les juges d'appel énoncent qu'en prenant en toute connaissance de cause l'initiative de saisir la justice, et en dépit des péripéties de procédure postérieures à l'assignation, Y... s'est rendu coupable de l'infraction poursuivie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux conclusions du prévenu et mettent en évidence son intervention personnelle, indépendamment de celle de X..., condamné dans une procédure distincte pour avoir, malgré l'avis contraire de l'autorité administrative, notifié à Z... son licenciement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, en conséquence, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-13, L. 461-2, L. 461-3 anciens du Code du travail, 2, 3, 384, 475-1, 485, 593 du Code de procédure pénale, 1350, 1351 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Guy Y... coupable du délit d'entrave à l'exercice des activités d'un délégué syndical pour avoir introduit à l'encontre de Serge Z... une action prud'homale tendant à la résiliation de son contrat de gérant salarié le liant à la société Galerie du papier peint, et pour avoir refusé de le réintégrer au sein de l'entreprise, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et à des dommages-intérêts ; " aux motifs que si la Cour de Paris a rejeté la demande de réintégration de Z... le 23 janvier 1985, au motif que cette mesure n'était plus réalisable après sept années de rupture des relations de travail et plus particulièrement que l'intéressé avait d'abord signé avec la société Martini un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 1979, puis exploité à partir du 6 novembre 1981 un commerce de matériels audiovisuel, activités ne le maintenant pas dans un état de disponibilité vis-à-vis de son employeur initial et que de surcroît il avait pris définitivement acte de la rupture en réclamant et obtenant de ce chef des dommages-intérêts pour licenciement abusif, il reste qu'en refusant d'offrir en temps voulu à Z... la réintégration dans ses fonctions ou dans un emploi similaire, même après l'arrêt de la Cour d'appel de ce siège du 8 mai 1980 passé en force de chose jugée condamnant X... pour licenciement irrégulier de ce délégué syndical et au moins jusqu'au 1er juillet 1981, date à compter de laquelle celui-ci a sollicité la résiliation de son contrat de gérance, Y..., en sa qualité de responsable du groupe Galeries du papier peint a encore sciemment apporté une entrave à l'exercice du droit syndical, ne justifiant à cet égard d'aucun cas de force majeure ayant rendu alors impossible cette réintégration ; " alors d'une part que l'arrêt viole l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 1985, déboutant Z... après huit décisions successives et négatives du conseil des prud'hommes, de sa demande de réintégration comme impossible du fait qu'il s'était engagé de façon non provisoire avec un autre employeur, la société Martini à compter du 19 mai 1979, puis avec d'autres entreprises ce qui le mettait en état d'indisponibilité vis-à-vis de la société Galeries du papier peint ; " alors d'autre part que l'arrêt manque de base légale en ce qu'il condamne M. Y... pour refus de réintégration de Z... " en temps voulu " sans préciser à quelle date le délit se trouvait légalement constitué et alors qu'il est entaché de contradiction dans la mesure où il constate l'impossibilité de réintégrer Z... embauché par un tiers le 14 mai 1979 et sanctionne un refus de réintégration même après le 8 mai 1980.... et jusqu'au 1er juillet 1981 " ;
Attendu que pour retenir le refus de réintégration du délégué syndical, comme constitutif du délit objet de la poursuite, la juridiction du second degré se réfère à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 1985 qui avait rejeté une demande de réintégration formulée par Z... devant le conseil des prud'hommes aux motifs que cette mesure n'était plus réalisable après sept années de rupture des relations de travail, que l'intéressé avait d'abord signé avec une autre société un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 1979, puis exploité un commerce, et qu'enfin il avait pris définitivement acte de la rupture en réclamant et en obtenant de ce chef des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'elle énonce qu'il n'en demeure pas moins qu'en refusant d'offrir en temps voulu à Z... la réintégration dans ses fonctions ou dans un emploi similaire, Y... a encore sciemment apporté une entrave à l'exercice du droit syndical, ne justifiant à cet égard d'aucun cas de force majeure ayant rendu impossible cette réintégration ; Attendu qu'il n'importe que les juges aient cru devoir indiquer que la réintégration était possible même après l'arrêt de la cour d'appel du 8 mai 1980 condamnant X... pour licenciement irrégulier de ce délégué syndical, et au moins jusqu'au mois de juillet 1981, date à compter de laquelle celui-ci a sollicité lui-même la résiliation de son contrat de gérance, dès lors qu'il se déduit des autres motifs de l'arrêt attaqué que le refus de réintégration caractérisant l'infraction s'était en toute hypothèse manifesté entre la date de notification du refus de licenciement émanant de l'autorité administrative, au mois d'avril 1977, et celle à laquelle Z... avait conclu un nouveau contrat de travail avec une autre entreprise, en mai 1979 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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