Texte intégral
N° RG 22/02337 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEBO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6] du 02 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
Mutualité [8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 08 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de ,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Monsieur [D] [P] a, le 13 juillet 2022, interjeté appel d'un jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Évreux.
Régulièrement convoqué à l'audience du 8 octobre 2024, Monsieur [D] [P] ne s'est pas présenté. Il est établi que l'appelant avait bien eu connaissance de la date d'audience.
Lors de l'audience, le conseil de la [8] a demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est établi que l'appelant a eu connaissance de ces demandes.
N'ayant saisi la cour d'aucune prétention ni fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, faute d'avoir comparu ou de s'être fait représenter, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation du jugement entrepris.
Il n'apparait pas inéquitable de condamner l'appelant au paiement de la somme de 200 euros à la [7] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement entrepris,
condamne Monsieur [D] [P] aux dépens,
condamne Monsieur [D] [P] à payer à la [7] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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