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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-16.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.159

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10501 F Pourvoi n° H 19-16.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 1°/ Mme J... H..., épouse X..., domiciliée [...] , 2°/ Mme K... H..., domiciliée [...] ), 3°/ Mme V... N... H... , domiciliée [...] , 4°/ Mme P... S... H... , domiciliée [...] , 5°/ Mme Q... H..., domiciliée [...] , 6°/ la société Too'Gezer, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° H 19-16.159 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société LMBO, société par actions simplifiée, dont le siège est chez la société Vezam Conseil, [...] , 2°/ à M. L... U..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes J..., K..., V..., P... et Q... H... et de la société Too'Gezer, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société LMBO et de M. U..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes J..., K..., V..., P... et Q... H... et la société Too'Gezer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes J..., K..., V..., P... et Q... H... et la société Too'Gezer et les condamne à payer à la société LMBO et à M. U... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mmes J..., K..., V..., P... et Q... H... et la société Too'Gezer. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, D'AVOIR rétracté les ordonnances du 11 juillet 2017 (n° RG 17/1477 à 17/1482) en ce qu'elles avaient autorisé les exposants à prendre des mesures conservatoires à l'encontre de M. L... U... et ordonné la mainlevée des saisies prises en vertu de ces ordonnances, AUX MOTIFS QUE la société LMBO et M. U... soutiennent que l'absence de patrimoine de ladite société n'est pas un motif pour prétendre que le recouvrement de la créance des consorts H... serait en péril dès lors que cette société est une société de gestion et n'a jamais eu pour finalité de détenir un quelconque patrimoine mais de gérer celui de fonds d'investissement ; que cette seule affirmation de la société LMBO, qui admet ne pas avoir de patrimoine permettant de répondre de l'éventuelle créance des consorts H..., établit la menace pesant sur le recouvrement de celle-ci ; qu'en ce qui concerne M. U..., les consorts H... se bornent à affirmer que M. U... ne détient pas directement de patrimoine immobilier mais par l'intermédiaire de diverses sociétés qu'il contrôle ; que ces affirmations, au demeurant non contredites, sont insuffisantes à démontrer la menace pesant sur le recouvrement de la créance à l'égard de M. U... alors même que les intimées, sur lesquelles repose la charge de la preuve de cette menace, admettent qu'il détient un important patrimoine par le biais de ces sociétés ; 1° ALORS QUE toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en l'espèce, la cour a admis que les exposants justifiaient d'une créance d'environ 4,5 millions d'euros, tant à l'égard de la société LMBO que de M. U... et que l'absence de patrimoine de ladite société lui permettant de répondre de cette créance établissait une menace pesant sur le recouvrement de celle-ci ; qu'elle a, dès lors, refusé de rétracter les ordonnances du 11 juillet 2017 qui avaient autorisé plusieurs saisies conservatoires à l'encontre de cette société ; qu'en revanche, la cour a décidé de les rétracter en ce qu'elles avaient autorisé les exposants à prendre des mesures conservatoires à l'encontre de M. U..., et a de chef ordonné la mainlevée des saisies prises en vertu de ces ordonnances ; que, pour justifier cette décision, la cour a retenu que M. U... ne détenait pas de patrimoine immobilier directement mais uniquement un important patrimoine par le biais de sociétés qu'il contrôlait ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ce constat, d'une part, que M. U... avait toute latitude de faire vendre ce patrimoine sous couvert de ces sociétés et que, d'autre part, un péril certain pesait sur le recouvrement de la créance des exposants, M. U... n'ayant pas directement de patrimoine pouvant répondre de cette créance, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2° ALORS QUE toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en l'espèce, les exposants avaient souligné, pour justifier la menace qui pesait sur le recouvrement de sa créance, à l'égard de M. U..., que ce dernier possédait peu de biens directement, l'essentiel de son patrimoine étant placé dans ses sociétés qu'il contrôlait, ce patrimoine échappant ainsi à tout risque d'une procédure d'exécution de la part des créanciers personnels de M. U... ; qu'ainsi, ils avaient donné l'exemple d'un hôtel particulier situé dans 5e arrondissement de Paris, qui constituait jusque-là la résidence principale de M. U..., et qu'il venait de faire vendre par la société Bordemer qui en était détenteur ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence organisée de bien immobilier dans le patrimoine personnel de M. U... ne constituait pas une circonstance susceptible de menacer auprès de lui le recouvrement de la créance des exposants, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article . 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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