Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Ariane BARBET SCHNEIDER
SELARL CABINET LAVELLE
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
[V] [D]
SARL [10]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°475/2023
N° RG 21/03202 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPRQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SARL [10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [V] [D], née en 1970, salariée de la société [10] en qualité de caissière centrale du 15 juin 1998 au 22 mars 2018, a été victime d'un accident le 3 septembre 2014 dans les circonstances suivantes : 'Un individu menaçant est entré au sein du magasin. Il a demandé à une collègue la caisse et est parti en courant'. Selon décision du 14 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, ci-après CPAM du Loir et Cher, a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 16 janvier 2015, la salariée a déclaré un nouvel accident du même ordre survenu le 2 janvier 2015 dans les circonstances suivantes : 'Un individu a voulu rentrer au sein du magasin avec une machette et menacer le vigile. Le vigile a quitté le magasin en courant et les portes du magasin ont été fermées afin que l'individu ne puisse pas entrer'. Le certificat médical initial du 6 janvier 2015 mentionne : 'dépression post traumatique (agression)'.
Selon décision du 13 avril 2015, la caisse du Loir et Cher a reconnu le caractère professionnel de cet accident. L'état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2017 par le médecin-conseil, lequel a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée à 35 %, dont 10 % pour le taux professionnel au titre des séquelles 'd'une névrose post-traumatique avec réactions anxio-phobiques sans agoraphobie. Il n'existe pas de labilité émotionnelle ni de blocage des fonctions du 'moi'. L'examen clinique physique est normal'.
Le 2 janvier 2018, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [D] à son poste de responsable de caisse en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. La salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 21 mars suivant.
Le 5 février 2019, Mme [D] a sollicité auprès de la caisse la mise-en-'uvre de la procédure amiable en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. L'employeur n'a pas entendu concilier selon procès-verbal du 2 mai 2019 de sorte que l'assurée a saisi aux mêmes fins le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois par requête du 27 mai 2019.
Suivant jugement du 29 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- dit que la société [10] n'a pas commis de faute inexcusable à l'encontre de Mme [D] à l'origine de l'accident du travail déclaré le 16 janvier 2015,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [D] a relevé appel de cette décision selon déclaration du 17 décembre 2021.
L'affaire, appelée à l'audience du 28 février 2023, a été renvoyée à celle du 26 septembre 2023 à la demande du conseil de la société pour répondre aux conclusions de la partie adverse.
Aux termes de ses conclusions du 23 février 2023 déposées à l'audience, Mme [D] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 29 octobre 2021,
- dire que l'accident du travail dont elle a été victime le 2 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [10], son employeur,
- dire que la majoration de la rente servie à son bénéfice sera fixée au maximum,
- ordonner une expertise sur la réparation de ses préjudices telle que précisée dans le dispositif ci-avant,
- condamner la société [10] à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 000 euros à valoir sur son préjudice personnel,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience, la société [10] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que les conditions de la faute inexcusable dans les conditions de l'accident du travail de Mme [D] du 2 janvier 2015 ne sont pas établies,
En conséquence,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si par impossible la cour devait retenir la faute inexcusable de sa part :
- ordonner une expertise et définir la mission de l'expert judiciaire de la façon suivante :
* convoquer les parties,
* se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [D],
* examiner Mme [D],
* décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident de travail du 2 janvier 2015,
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier,
* évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l'accident du travail,
* déterminer si Mme [D] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec l'accident de travail précité,
* déterminer si elle a dû recourir à une tierce personne avant consolidation et la quantifier en heures et en jours,
* déterminer si Mme [D] a dû aménager son domicile, et/ou son véhicule,
* déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,
* déposer un rapport et l'adresser aux parties,
- dire et juger que seule la CPAM devra faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
D'une manière générale cette conscience du danger est exclue, lorsque l'indétermination des circonstances de l'accident ne permet pas de la caractériser.
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, Mme [D] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'elle a été victime de trois agressions et qu'aucune mesure spécifique ou procédure à suivre en cas d'agression ou vol à main armée n'a été mise en place par l'employeur. Elle observe qu'aucun document unique des risques ou consignes ou notes de service n'est communiqué par l'employeur pour démontrer qu'il avait pris conscience de la récurrence des infractions violentes et de leurs conséquences sur les salariés. Elle affirme par ailleurs avoir été en confrontation directe avec le délinquant lors de sa troisième agression contrairement à ce que soutient son employeur. Elle ajoute que ses séquelles sont lourdes.
L'employeur avance de son côté que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies en ce que la salariée ne peut se contenter de déduire du caractère professionnel de son accident une responsabilité de la part de son employeur et ne produit que des pièces médicales, qui n'établissent ni la conscience du danger ni l'absence de mesures prises. Il ajoute qu'en toute hypothèse, le 2 janvier 2015, la salariée était dans la réserve au moment de l'agression et ne s'est donc pas trouvée directement confrontée avec l'individu. Il considère qu'en réalité les circonstances de l'accident de travail allégué sont indéterminées et que sa faute ne saurait être retenue sur la simple foi des dires de la victime, alors qu'au surplus l'accident résulte de l'intervention d'un tiers à l'entreprise, par nature imprévisible et soudaine. Il conclut au rejet de l'ensemble des demandes.
Il s'avère en premier lieu que la déclaration d'accident du travail suite à l'agression du 2 janvier 2015 a été effectuée sans réserve de la part de l'employeur, lequel n'a alors pas douté de la réalité ou des circonstances de l'agression qu'il remet désormais en cause.
En second lieu, selon main courante du 6 janvier 2015, la salariée expose que le 2 janvier 2015 un homme a insisté pour entrer dans le magasin à la fermeture, vers 19h25, et a menacé le vigile en ces termes 'je t'attends à la sortie'. Elle relate que lorsqu'elle est sortie du magasin vers 19h50 avec sa collègue, Mme [S], et le vigile, M. [H], l'homme est sorti de son véhicule avec une grande épée à la main, ce qui a fait fuir le vigile, poursuivi par cet individu, tandis que les deux femmes rouvraient le magasin et se réfugiaient à l'intérieur, avisant alors les forces de l'ordre. Mme [S] confirme dans une attestation le déroulé des faits à la fermeture du magasin.
En troisième lieu, dans un écrit dactylographié, les deux femmes témoignent que la première séquence des événements a eu lieu alors que Mme [D] était dans le bureau en train de compter les prélèvements de la journée tandis que la seconde partie s'est tenue sur le parking du magasin alors que Mme [D] était en train de baisser le rideau du magasin ; elles sont rentrées précipitamment à l'intérieur par la porte automatique et ont baissé totalement le rideau de l'intérieur du magasin où elles étaient réfugiées. Elles affirment que la police est ensuite intervenue le soir des faits ainsi que le lendemain pour visionner la vidéo-surveillance, ce qui n'a pas été possible et que celle-ci n'a été conservée que 24 heures.
Enfin, la salariée justifie du retentissement de cet événement sur sa santé par diverses pièces médicales, étant rappelé qu'il lui a été attribué un taux de 35 % d'IPP au titre des séquelles 'd'une névrose post-traumatique avec réactions anxio-phobiques sans agoraphobie. Il n'existe pas de labilité émotionnelle ni de blocage des fonctions du 'moi '. L'examen clinique physique est normal'.
Dans ces conditions, si effectivement la salariée ne produit pas la version du vigile concerné par les faits du 2 janvier 2015, il n'en demeure pas moins que ses dires sont constants, précis et concordants avec la déclaration d'accident de sorte qu'il ne peut être considéré que les circonstances de l'accident querellé sont indéterminées ou qu'elle n'en a pas été victime du fait que l'individu menaçant contre le vigile et non contre elle ou sa collègue, dans la mesure où leur sécurité a été menacée par leur seule présence aux deux temps des faits. Au surplus, il n'est versé aucun élément de contradiction aux débats.
La salariée justifie par ailleurs d'une précédente déclaration d'accident du travail le 3 septembre 2014 dans les circonstances suivantes : 'Un individu menaçant est entré au sein du magasin. Il a demandé à une collègue la caisse et est parti en courant' ; elle évoque également un autre fait du même ordre en 2008. L'employeur ne discute pas la réalité de ces faits et leur caractère professionnel.
Il est ainsi établi que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience des risques d'agression encourus par ses salariés outre le fait que cette condition s'apprécie in abstracto et que dès lors il ne saurait exciper de la force majeure pour échapper à ces conditions s'agissant de risques inhérents à son activité avec manipulation de fonds et de marchandises.
Sur les mesures prises, il apparaît que Mme [D] a bénéficié de plusieurs formations :
- le15 novembre 2007 sur l'évaluation des risques professionnels et l'hygiène ;
- le16 novembre 2007 sur la sécurité incendie ERP (établissement recevant du public).
Par ailleurs, il est versé aux débats un extrait de l'annexe 7 du guide des bonnes pratiques 'formation' sur la sécurité des biens et des personnes s'agissant des procédures d'agressions au travail (fiche AA), qui après avoir défini la notion d'agression, indique la position de [10] selon laquelle 'le groupe ne tolère pas les agressions envers ses collaborateurs et applique dans ces situations une procédure stricte qu'il porte à la connaissance de ses clients, partenaires et prestataires (sociétés de gardiennage')'. Il y est encore précisé que le groupe a pris des engagements sur la prévention des incivilités, notamment dans ses accords d'entreprise et propose des actions de prévention, de sensibilisation et de formation dans le cadre de sa politique santé sécurité au travail et de promotion du bien-vivre ensemble.
Enfin, il est produit un document se rapportant à l'application intranet REAGIS pour la transmission de l'information suite aux incidents majeurs survenus dans les établissements de l'enseigne. Sa lecture permet de constater que ce dispositif a une vocation d'analyse des événements et non d'intervention ou d'alerte.
Il s'évince de ces éléments que les formations de la salariée sont anciennes et sans rapport avec d'éventuelles agressions ou vols ou conduites d'urgence à tenir en présence d'individus dangereux. Par ailleurs, la fiche AA et l'application REAGIS ne sont pas datées de sorte qu'il n'est pas permis à la cour de retenir leur mise en place effective au moment des faits évoqués par Mme [D] outre le fait que ces dispositifs ne visent pas à pallier les risques querellés mais à les gérer après leur survenance et à les déclarer.
Dès lors, en l'absence de plus amples moyens sur les mesures prises par l'employeur pour prévenir les risques d'agression de son personnel et préserver ainsi la santé de celui-ci, il convient d'infirmer la décision déférée et de retenir que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de sécurité au travail, ce qui caractérise une faute inexcusable de sa part.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
> Sur la majoration de la rente
Conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. La majoration suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Il convient en l'espèce de dire que la majoration de la rente sera fixée au maximum dans la limite des plafonds précités et suivra le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D], lequel a été fixé à 35 % ; s'agissant des rapports caisse/employeur, il y a lieu de prévoir que l'action récursoire de la caisse s'exercera à l'encontre de l'employeur dans la limite de ce taux d'incapacité permanente de la victime.
S'agissant du capital représentatif de la majoration de la rente dû par l'employeur en remboursement à la caisse, l'article D. 452-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'il est calculé dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 du même code, lequel renvoie à deux arrêtés successifs définissant le barème de capitalisation qui doit être utilisé par les caisses primaires d'assurance maladie, de sorte que cette demande de la caisse au titre de son action récursoire est déterminable.
En conséquence, la société devra rembourser à la caisse les sommes avancées par elle conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
> Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [D]
Indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; Civ., 2ème 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154).
Elle n'admet que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ., 2ème 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065).
L'ensemble de ces considérations a conduit la Cour de cassation dans un arrêt d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673) à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, sous réserve d'observer ces prescriptions, il convient de faire droit à la demande d'expertise présentée par Mme [D] afin de permettre l'évaluation des préjudices indemnisables résultant de l'accident du travail du 2 janvier 2015 dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
> Sur la demande de provision
Mme [D] formule une demande de provision de 3 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices sans plus de motivation. En l'absence de tout élément, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, qui seront réservés dans l'attente de l'issue du litige.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident du travail dont Mme [V] [D] a été victime le 2 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [V] [D] ;
Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par Mme [V] [D] ;
Dit que s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher s'exercera à l'encontre de la société [10] dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,
Ordonne une expertise médicale de Mme [V] [D] ;
Commet pour y procéder le docteur [T] [P], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Bourges, demeurant [Adresse 4] (courriel : [Courriel 9], tel : [XXXXXXXX01]) avec mission de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature des soins,
- déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice d'agrément défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
* le préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
* s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
* le déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure à la consolidation ;
Rappelle que Mme [V] [D] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher auprès du régisseur de la Cour d'appel, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher qui en aura fait l'avance, pourra récupérer le montant de la provision pour frais d'expertise auprès de la société [10] ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
Déboute Mme [V] [D] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,