Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18187 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022022370
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. ANAKENA
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.R.L. APPOMATOX
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.S. MOBILITY TECH GREEN (MTG)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistées de Me Marie BUNOUF substituant Me Olivia KLEIN de la SELARL HAROLD AVOCATS IV, avocat plaidant au barreau de NANTES
à
DEFENDEURS
S.A.R.L. PMR PARTNERS, en qualité de liquidateur des fonds initialement gérés par la société NESTADIO CAPITAL
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Axel PIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
S.A.S. MEROPE VENTURE, anciennement dénommée KANTON
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. PLEIADE VENTURE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistées de Me Olivier D'ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0485
S.E.L.A.R.L. ERWAN FLATRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE - NESTADIO CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Décembre 2023 :
Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la cession des titres Mobility tech green (MTG) par les fonds gérés par Nestadio capital au profit de la société Kanton, intervenue le 10 novembre 2021, est un « transfert libre » au sens du pacte d'associés de la société MTG ;
- enjoint, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement et, à défaut, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la société MTG 1) d'adresser à la société Kanton les ordres de mouvements afférents à la cession du 10 novembre 2021 signés et revêtus de la mention « inscription au compte du bénéficiaire » et la justification de l'inscription en compte du transfert ; 2) de réaliser toutes les démarches utiles afin de permettre à la société Kanton d'adhérer au pacte d'associés de la société MTG ;
- condamné solidairement les sociétés MTG, Appomatox et Anakena à payer aux sociétés Kanton, Merope venture et Pleiade venture la somme de 5.000 euros chacune et à la société PMR partners la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 novembre 2023, les sociétés MTG, Appomatox et Anakena ont relevé appel de cette décision et, par acte du 24 novembre 2023, sur une autorisation d'assigner à jour fixe du même jour, elles ont assigné les sociétés Merope venture (anciennement dénommée Kanton), Pleiade venture, Erwan Flatres, en qualité de liquidateur judiciaire de la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne « Nestadio capital » suivant jugement du tribunal de commerce de Lorient du 17 décembre 2021, et PMR partners, en qualité de liquidateur des fonds gérés par la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne « Nestadio capital » suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2022, devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions remises et développées oralement à l'audience du 6 décembre 2023, les sociétés MTG, Appomatox et Anakena demandent à la juridiction du premier président de :
- les dire recevables et bien fondées en leurs demandes ;
en conséquence,
- juger qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ;
subsidiairement,
- désigner un commissaire de justice en qualité de séquestre des 62.378 actions de la société MTG objet des cessions litigieuses entre les fonds gérés par la société Nestadio capital et la société Kanton, et des 124.756 BSA1 correspondants ;
- donner au séquestre mission de :
' conserver les titres jusqu'à la première des deux dates suivantes : la date à laquelle la cour d'appel de Paris rendra sa décision sur l'appel interjeté par elles ou la date à laquelle les parties auront le cas échéant trouvé un accord amiable portant sur le sort de ces titres ;
' percevoir et conserver sur un compte séquestre le cas échéant les dividendes attachés aux actions séquestrées ;
' lever le séquestre à la date de fin de sa mission telle que définie ci-avant et restituer les titres à qui de droit en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris au fond ou, le cas échéant, en exécution de l'accord amiable éventuellement conclu entre les parties ;
- ordonner que pendant toute la durée du séquestre les titres concernés ne pourront pas faire l'objet de transfert sous quelque forme que ce soit (à savoir toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant ou susceptible d'entraîner à terme un transfert de la propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit, en ce inclus : la vente, le prêt, la donation, l'apport partiel d'actif, la fusion, la scission, la location, le transfert à cause de décès, disparition, liquidation ou dissolution, le gage, le nantissement) ;
- ordonner que les droits de vote attachés aux actions séquestrées seront exercés par la société Nestadio capital, représentée par son liquidateur la Selarl Erwan Flatres ;
- ordonner que les frais de séquestre seront supportés à parts égales : 50% des frais supportés par elles et 50% supportées par les défenderesses ;
en tout état de cause,
- fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée ;
- condamner in solidum les sociétés Nestadio capital, Kanton, Merope venture et Pleiade venture à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les sociétés Merope venture et Pleiade venture demandent à la juridiction du premier président de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs écritures ;
à titre principal,
- juger que les sociétés MTG, Appomatox et Anakena n'ont, en première instance, fait aucune demande visant à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- juger qu'elles ne justifient pas que l'exécution du jugement du 6 octobre 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à cette date ;
en conséquence,
- juger irrecevables les demandes formées par les sociétés MTG, Appomatox et Anakena ;
à titre subsidiaire,
- juger que les sociétés MTG, Appomatox et Anakena ne justifient pas de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement du 6 octobre 2023 ;
- juger qu'elles ne justifient pas que l'exécution du jugement du 6 octobre 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence,
- rejeter leur demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 octobre 2023 ;
- rejeter leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés MTG, Appomatox et Anakena à verser à chacune d'elles la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l'audience, la société PMR Partners demande à la juridiction du premier président de :
- déclarer les sociétés MTG, Appomatox et Anakena irrecevables en leur demande ;
- les débouter de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Erwan Flatres, citée à personne morale, n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de la demande, faute pour les demanderesses d'avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les demanderesses soutiennent que leur demande est recevable car elles ont expressément sollicité que l'exécution provisoire soit prononcée en première instance en soutenant qu'elle était « parfaitement compatible avec les faits et demandes de la présente instance » et que le tribunal ne pouvait « en aucun cas [l'] écarter ».
Selon elles, ces observations tendant à obtenir le prononcé de l'exécution provisoire suffisent à rendre leur demande recevable.
Cependant, ainsi que l'exposent les défenderesses, les observations sur l'exécution provisoire requises en première instance, au sens du texte précité, sont celles qui tendent à voir écarter l'exécution provisoire de droit.
En effet, ce n'est que parce qu'une partie s'est vue déboutée de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire en première instance qu'elle dispose d'un intérêt à critiquer cette décision en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire en appel devant le premier président. Si celle-ci a expressément demandé l'exécution provisoire de la décision, qu'elle a obtenue, elle n'a pas d'intérêt à agir pour critiquer cette décision devant le premier président en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire, sauf à justifier de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision.
En l'espèce, les demanderesses ont expressément demandé, dans le dispositif de leurs conclusions, de « rejeter toute demande de suspension de l'exécution provisoire de droit » aux motifs précités que celle-ci était compatible avec la nature du litige. Elles n'ont pas formé d'observations sur l'exécution provisoire de droit attachée à une éventuelle décision accueillant les demandes reconventionnelles des sociétés Pleiade et Merope venture, notamment celle relative à la réalisation sous astreinte de l'ensemble des formalités liées à la cession.
Or, elles n'invoquent aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance.
Elles exposent que l'exercice par la société Kanton (devenue Merope venture) des droits attachés aux actions entraîne deux difficultés majeures qui risquent de mettre la société MTG en péril : le blocage de la société MTG en raison du pouvoir de blocage dont disposera la société Merope venture et un risque grave de nullité des prochaines décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en cas d'infirmation de la décision, faisant en particulier état de la décision à venir relativement à la reconstitution des capitaux propres de la société MTG, décision cruciale pour la poursuite de son activité.
Mais ces éventuelles difficultés étaient connues avant la décision de première instance et ne se sont pas révélées postérieurement.
Faute de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, les sociétés MTG, Appomatox et Anakena sont irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elles sollicitent également la désignation de la chambre à laquelle l'affaire sera distribuée et la fixation prioritaire de l'affaire.
Mais la chambre 8 du pôle 5 a d'ores et déjà été désignée et les demanderesses se bornent à demander la fixation prioritaire de l'affaire dans le dispositif de leurs conclusions sans exposer en quoi leurs droits sont en péril, en application de l'article 917 du code de procédure civile, et justifier par conséquent de la nécessité d'une telle disposition.
La demande sera donc rejetée.
Enfin, la demande subsidiaire de séquestre des titres à titre de garantie, proposée par les sociétés MTG, Appomatox et Anakena en contrepartie de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, est sans objet en présence d'une irrecevabilité de la demande principale.
Partie perdante, les demanderesses seront tenues aux dépens de la présente instance et condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros aux sociétés Merope venture et Pleiade venture et de la somme de 1.000 euros à la société PMR Partners sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons in solidum les sociétés Mobility tech green, Appomatox et Anakena aux dépens de la présente instance ;
Condamnons in solidum les sociétés Mobility tech green, Appomatox et Anakena à payer aux sociétés Merope venture et Pleiade venture la somme globale de 2.000 euros et à la société PMR Partners la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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