Cour de cassation, 06 juillet 1993. 90-41.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.587
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., Le Lavandou (Var), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulon (Section commerce), au profit de la société Le Rétro, grill restaurant, société à responsabilité limitée dont le siège est sis au nouveau Port du Lavandou, Le Lavandou (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 13 décembre 1989), que M. X... a été embauché, le 1er avril 1989, par la société Le Rétro en qualité de serveur par contrat à durée déterminée saisonnier, conclu pour une durée minimale de trois mois ayant pour terme la fin de la saison et qu'il a occupé cet emploi jusqu'au 31 juillet 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes tendant notamment à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a estimé à tort qu'il peut être mis fin à un contrat à durée déterminée après sa période de durée minimale, sans que cette rupture soit assimilée à un licenciement et donc que le terme du contrat pouvait être fixé à tout moment après la période minimale ;
Mais attendu que le contrat litigieux avait pour terme la fin de la saison pour laquelle il avait été conclu et qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions du salarié, que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que le contrat s'était poursuivi après son terme et était devenu à durée indéterminée ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Le Rétro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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