Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sonia KEPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Martine HERBIERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GE4
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] , [P], [W] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0009
DÉFENDERESSE
Madame [B], [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GE4
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [G] occupe un appartement appartenant à Monsieur [V] [K], en vertu d'un prêt à usage consenti depuis la séparation, en 2012, du couple qu'ils formaient.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Monsieur [V] [K] a fait assigner Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
à titre liminaire, convoquer les parties à une audience de règlement amiable,sur le fond, constater que le prêt à usage à pris fin le 18 octobre 2023 et par conséquent, ordonner l'expulsion de Madame [B] [G],la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 5000 euros jusqu'à libération effective des lieux,la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du 28 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, les parties, représentées par leur conseils respectifs, ont déposé des conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 27 juin 2024 et dont il a été produit une copie.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […]Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l'article 1566 du code de procédure civile, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Enfin, l'article 1567 du code de procédure civile prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. […] Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, le protocole d'accord transactionnel, signé le 27 juin 2024 est conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Il convient, dès lors, de l’homologuer.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’accord.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 27 juin 2024 entre Monsieur [V] [K] d'une part, et Madame [B] [G], d'autre part, et lui confère force exécutoire,
DIT,qu'une copie du protocole sera annexée à la présente décision,
CONSTATE, en conséquence, l’extinction accessoire de l’instance par l’effet de la transaction,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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