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Cour de cassation, 07 août 1995. 94-85.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.723

Date de décision :

7 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE du 21 octobre 1994 qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'après s'être pourvu le 24 octobre 1994 par l'intermédiaire de son avocat, X... s'est à nouveau pourvu contre les mêmes décisions par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt de Nantes le 25 octobre 1994 ; Que, dès lors, le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir, le second pourvoi est irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 331 alinéa 2 anciens, 111-2, 222-22, 222-29 nouveaux du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 349 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la rétroactivité in mitius ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux question n s 3, 8 et 12 qui sont ainsi libellées : "question n 3 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Z., département du Maine-et-Loire, en tout cas sur le territoire national, de novembre 1989 à 1991, depuis moins de trois ans, commis sur la personne de X. des agressions sexuelles sans actes de pénétration ; "question n 8 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Z., département du Maine-et-Loire, en tout cas sur le territoire national, de novembre 1989 à octobre 1992, depuis moins de trois ans, volontairement commis des agressions sexuelles sans actes de pénétration sur la personne de Y." ? ; "question n 12 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Z. département du Maine-et-Loire, en tout cas sur le territoire national, de novembre 1989 octobre 1992, depuis moins de trois ans, volontairement commis des agressions sexuelles sans actes de pénétration sur la personne de Z. ?" ; "alors d'une part, qu'une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu'elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ; que les faits reprochés à l'accusé étaient des attentats à la pudeur prévus et réprimés par l'article 331 alinéa 2, ancien du Code pénal ; que l'article 222-22 nouveau du Code pénal qui réprime l'agression sexuelle qu'il définit comme "une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise", en ce qu'il vise la menace qui n'était pas visée par l'article 331 alinéa 2 réprimant l'attentat à la pudeur a une portée plus large que ce dernier texte qui ne visait que la violence, la contrainte ou la surprise et est défavorable à l'accusé ; qu'il s'ensuit que les questions posées dans les termes de l'article 222-22 nouveau du Code pénal sont illégales, comme la déclaration de culpabilité ; "alors d'autre part, et subsidiairement que, à supposer que l'article 222-22 nouveau du Code pénal ait été applicable aux faits reprochés à l'accusé, les questions susrapportées, qui ont interrogé la Cour et le jury sur l'existence d'agressions sexuelles sans pénétration et non sur des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte ou surprise, sont nulles pour avoir été posées en droit et non en fait ; "alors, enfin et toujours subsidiairement que, pour être punissable en vertu des articles 222-22 et 222-29 nouveaux du Code pénal dont les peines moins sévères que celles des textes anciens sont applicables aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur, l'agression sexuelle, même commise sur un mineur de 15 ans, doit nécessairement avoir été commise avec violence, contrainte ou surprise ; qu'en l'espèce, les questions susrapportées, qui ont interrogé la Cour et le jury sur l'existence d'agressions sexuelles sans pénétration sans les questionner sur l'existence de la violence, la contrainte ou la surprise, élément constitutif de l'infraction, sont nulles et ne justifient pas la déclaration de culpabilité" ; Attendu que la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable des crimes de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui porte sur la régularité des questions relatives à la culpabilité de l'accusé des chefs de délits connexes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 356 (ancien) et 591 du Code de procédure pénale, 4 ancien et 111-2 nouveau du Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il apparaît de la feuille de questions qu'après que la Cour et le jury eurent répondu de façon affirmative sur la culpabilité de l'accusé, aucune question relative aux circonstances atténuantes n'a été posée à la Cour et au jury ; "alors que nul accusé ne peut voir son sort aggravé par une disposition pénale plus sévère, cette disposition serait-elle une loi apparemment de procédure, qui n'existait pas à la date à laquelle les faits ont été commis ; que la suppression de l'obligation de poser une question sur les circonstances atténuantes, prévue par l'article 356 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, aggrave le sort de l'accusé ; qu'en effet, le texte nouveau ne prévoit de poser une question sur une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine, concept plus étroit que celui de circonstances atténuantes, que si une telle cause est invoquée par la défense tandis que le texte ancien imposait que la question des circonstances atténuantes soit systématiquement posée dès lors que la culpabilité était reconnue ; que la lecture par le président, prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale, des dispositions des articles 132-8 et 132-24 du Code pénal au cas de réponse affirmative sur la culpabilité n'interpelle nullement la Cour et le jury sur l'existence de circonstances atténuantes pouvant être reconnues à l'accusé ; qu'il s'ensuit que l'obligation de poser sur la question des circonstances atténuantes continue de s'imposer au président de la cour d'assises chaque fois que les faits dont l'accusé a été reconnu coupable ont été commis avant l'entrée en vigueur de ce texte ; que, dès lors qu'en l'espèce la question des circonstances n'a pas été posée à la Cour et au jury, la déclaration de culpabilité et la peine prononcée sont illégales" ; Attendu que l'application, au 1er mars 1994, des dispositions de la loi du 16 décembre 1992 ayant supprimé dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toute référence aux circonstances atténuantes, a pour conséquence que, depuis cette date, la question concernant l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury délibérant en commun sur l'application de la peine ; Que, par ailleurs, les articles 132-18, 132-19 et 132-20 du Code pénal, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont le maximum, seul fixé par la loi, doit, pour être prononcé, recueillir la majorité qualifiée de huit voix au moins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte de la feuille de questions que, bien que la Cour et le jury aient répondu par l'affirmative à la question sur la culpabilité, le président n'a pas donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; "alors qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité et avant de délibérer sur l'application de la peine, le président doit donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale ; Qu'il en résulte que le président a lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, comme le prescrit l'article 362 précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs ; I- Sur le pourvoi formé le 24 octobre 1994 : Le REJETTE ; II- Sur le pourvoi formé le 25 octobre 1994 : Le déclare IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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