Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10853 F
Pourvoi n° W 19-24.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme I... S... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-24.406 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de securité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme S... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme S... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de madame S... tendant à voir prendre en charge la pathologie déclarée le 3 janvier 2013 au titre de la législation professionnelle ;
Aux motifs qu' en application de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %) ; que, dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et son avis s'impose à la caisse ; qu'à la lecture de l'avis rendu par le CRRMP des Hauts-de-France, il apparaît que celui-ci a eu connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de 1'employeur, de l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de cet organisme, soit de l'ensemble des pièces exigées à l'article D.461-29 du code précité ; qu'il n'apparaît pas qu'il ait écarté les pièces transmises par madame S... ; que le comité a procédé à l'audition du médecin rapporteur et de l'ingénieur conseil de prévention ou la personne compétente du régime concerné ; que, même si la cour lui avait rappelé la possibilité d'entendre la victime, le comité était libre d'user ou non de cette faculté en fonction des nécessités du dossier ; qu'il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas avoir procédé à l'audition de madame S... ; que son avis est par conséquent régulier et rien ne permet de mettre en cause son impartialité ; qu'au demeurant, cet avis ne s'impose pas à la cour, qui statue également au vu des éléments de fait qui lui sont soumis ; qu'au soutien de sa demande, madame S... verse d'abord aux débats différentes pièces relatives à une reconnaissance d'accident du travail du 3 décembre 2004 à la suite d'une agression dont elle a été victime sur son lieu de travail, dont le rapport direct avec l'objet du litige n'est pas établi ; que le certificat médical initial accompagnant la déclaration d'accident du travail du 2 janvier 2013 porte la mention s'agissant des « constatations détaillées » : « harcèlement moral par collègues et patron » ; qu'or le médecin traitant, qui s'est nécessairement référé exclusivement aux déclarations de la patiente, n'a pu personnellement effectuer une telle constatation ; qu'il en va de même des certificats de prolongation ; que, par ailleurs, ni les fiches médicales versées aux débats par madame S... , qui évoquent des troubles psychologiques en rapport avec un harcèlement au travail mais également un état antérieur important et d'autres pathologies sans lien avec le travail, ni aucune autre pièce du dossier soumis à la cour ne permettent d'établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie psychique et son travail et de contredire utilement les conclusions du CRRMP ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de madame S... ;
Alors, de première part, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si la pathologie de Madame S... pour laquelle une IPP de plus de 25 % avait été retenue par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen dans son jugement du 21 janvier 2014, à savoir une névrose post-traumatique, ne pouvait qu'avoir été essentiellement et directement provoquée par des traumatismes d'origine professionnelle (agressions du public, harcèlement des collègues et exclusion par l'employeur), la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
Alors, de seconde part, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si la succession des nombreux évènements et des multiples pièces concordantes, et non pas seulement l'un ou l'autre des ceux-ci, permettait d'établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame S... et son activité professionnelle, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
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