Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04471 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQBM
DATE : 22 Novembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 juin 2024,mis en délibéré au 24 septembre 2024 prorogé au 22 novembre 2024,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Novembre 2024,
DEMANDEURS
Madame [W] [K]
née le 15 Août 1978 , demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [F]
né le 16 Janvier 1979 , demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SAS MAISON ACTIVE HOUSE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 814240610 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'audience d'orientation en date du 12 février 2024 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier délivrée le 10 octobre 2023 à la requête de M. [P] [F] et Mme [W] [K] à l'encontre de la SAS MAISON ACTIVE HOUSE, enregistrée sous le numéro RG 23/4471 ;
Vu la requête en incident en date du 9 février 2024 introduite par M. [P] [F] et Mme [W] [K] aux termes de laquelle ils demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens ;
Vu l'absence de conclusions d'incident notifiées par la SAS MAISON ACTIVE ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l'audience d'incident en date du 25 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 789 du Code de procédure civile dispose: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction;
6. Statuer sur les fins de non recevoir ”
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’évènement qu’elle détermine, et qu'elle peut être prise par le juge dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice .
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur la détermination des désordres et malfaçons susceptibles d'affecter les locaux objets du présent litige a été confiée à M. [C] [H] par ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Montpellier, le 13 février 2024. Or, l’expert judiciaire n’a pas encore déposé son rapport, alors qu'il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Dès lors, il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [C] [H], dans les conditions énoncées au dispositif.
Il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer de l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/4471, au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier, jusqu’à ce que soit déposé le rapport d'expertise de M. [C] [H] suite à sa désignation par ordonnance de référé du 13 février 2024 du Président du Tribunal judiciaire de Montpellier sous le numéro de répertoire général 23/31448 ;
Rappelons que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente dès que ledit rapport d’expertise sera déposé ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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