Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n°541, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00541 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBVA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02873
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
MME [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 26 septembre 2024 à 10H31, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Julie Maillard, commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 26 septembre 2024 à 10h31, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 10H49 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CH [2]
Informé le 26 septembre 2024 à 10h31, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par M.PIETRI, avocat général,
Informé le 26 septembre 2024 à 10h33 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même à 11H31 ;
Rappel des faits et de la procédure
Madame [Y] [J] a été admise en soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète le 14 avril 2024.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 14 août 2024 à 14h40, mesure maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention de EVRY les 03, 09, 13, 19 septembre, et en dernier lieu le 25 septembre 2024 à 17h24.
Madame [Y] [J] a interjeté appel le 25 septembre 2024 à 19h20, dans le délai de 24h.
A l'appui de cette infirmation, il fait valoir que :
La décision de prolongation n'a été prise par un médecin psychiatre, le Docteur [Z] [M] que deux fois sur les 7 certificats médicaux produits ;
Il n'est pas justifié des évaluations médicales par période de 12h
Les certificats médicaux sont insuffisamment motivés
Le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'analyse de la cour sur la procédure et sur le fond a sollicité la confirmation de la décision déférée au regard des éléments médicaux produits.
Motivation
Sur le contrôle du juge des libertés et de la détention
Il ressort de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures.
Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement ou de la 48ème heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. »
La recommandation de la Haute Autorité de Santé prise en février 2017 (page 11) relativement à la pratique de l'isolement et de la contention en psychiatrique générale indique « En cas de décision prise par un interne ou un médecin non psychiatre, et durant les périodes de garde, cette décision doit être confirmée par un psychiatre dans l'heure qui suit. Cette confirmation peut se faire par téléphone en fonction des informations échangées. Cette confirmation doit être tracée dans le dossier du patient. »
En l'espèce, l'appel est recevable.
Il ressort des certificats médicaux produits que la décision d'isolement a été renouvelée, après la première ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date du 19 septembre 2024 par les décisions de prolongations suivantes, toutes prises pour une durée de 12 heures :
20 septembre 2024 à 11h43 par le Docteur [D] « praticien de l'établissement public de santé [2] »,
22 septembre 2024 à 11H57 par le Docteur [M] « praticien de l'établissement public de santé [2] »,
22 septembre 2024 à 20H21 par le Docteur [M] « praticien de l'établissement public de santé [2] »,
23 septembre 2024 à 12H31 par le Docteur [D] « praticien de l'établissement public de santé [2] »,
24 septembre 2024 à 12H05 par le Docteur [D] « praticien de l'établissement public de santé [2] »
24 septembre 2024 à 22H15 par le Docteur [S] « praticien de l'établissement public de santé [2] »,
25 septembre 2024 à 11H58 par le Docteur [D] « praticien de l'établissement public de santé [2] »,
Si l'établissement à fait parvenir une attestation de son service ressources humaines justifiant de la qualité de psychiatre du Docteur [M], tel n'est pas le cas pour le Docteur [S], dont il est établi par une pièce versée par le conseil du patient qu'il est médecin généraliste. S'agissant du Docteur [D], il n'est fourni aucun élément quant à sa spécialité ou sa qualité éventuelle d'interne.
En tout état de cause, aucune pièce ne justifie de ce que les décisions prises par des internes ou un médecin non psychiatre durant les périodes de garde auraient été confirmée par un médecin psychiatre.
Au surplus, l'analyse du dossier permet d'établir que Madame [Y] [J] n'a pas bénéficié d'un examen toutes les douze heures ainsi que l'exige l'article précité.
Ces irrégularités sont nécessairement constitutives d'un grief pour la patiente en ce qu'elle n'a pu bénéficier d'une évaluation et d'une information appropriées.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement et d'en ordonner la levée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel de Madame [Y] [J]
INFIRME l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en date du 25 septembre 2024.
ORDONNE en conséquence la main levée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [Y] [J].
LAISSE les dépens la charge de l'État.
Ainsi fait et jugé le 26 SEPTEMBRE 2024 à 12H15
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 SEPTEMBRE 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment