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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 90-87.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.598

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : NEHAL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 novembre 1990 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers et rébellion, l'a condamné, sur renvoi après cassation, à 8 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du d 2 novembre 1945, de l'article 6 de la loi du 2 août 1989, ayant modifié l'article 15 de l'ordonnance précitée, du principe de la rétroactivité in mitius, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nehal coupable de séjour irrégulier sur le territoire français ; "aux motifs que, même si la Cour ne peut faire abstraction en l'état de législation des quinze années de présence régulière en France du prévenu, les recours administratifs dont il prévaut ne peuvent valoir autorisation de séjour à la date de l'infraction, le 11 mai 1989 ; "alors qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur ; que l'article 6 de la loi du 2 août 1989 a prévu qu'une carte de résident ne pouvait être refusée à un étranger qui avait résidé en France pendant plus de quinze ans ; que la régularité de la présence en France de Nehal le 11 mai 1989, pénalement sanctionné par l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devait s'apprécier au regard des dispositions de cette loi nouvelle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nehal, de nationalité algérienne, a notamment été poursuivi pour avoir, le 11 mai 1989, séjourné en France sans se conformer aux dispositions légales, fait prévu et réprimé par l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que pour condamner le prévenu, la cour d'appel relève que Nehal, qui n'était titulaire d'aucun titre de séjour au moment de son interpellation, "reconnaît sa présence irrégulière en France" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que le moyen mélangé de fait et de droit en ce qu'il soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que le demandeur pouvait bénéficier des dispositions de l'article 15-12° de l'ordonnance susvisée telles qu'issues de la loi du 2 août 1989 -lesquelles n'ont pas abrogé une incrimination mais ont modifié les conditions permettant aux étrangers d'obtenir une carte de résident- est nouveau et comme tel irrecevable ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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