Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 FÉVRIER 2025
Minute N° 194/2025
N° RG 25/00629 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFKV
(5 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 février 2025 à 15h12
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,
ministère public absent à l'audience, ayant déposé des réquisitions écrites ;
2) M. le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté,
INTIMÉ :
1) Monsieur [S] [Y]
né le 6 mars 2002 à [Localité 2] (République de Guinée), de nationalité guinéenne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
comparant par visioconférence assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2025 à 15h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Y] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 février 2025 à 09h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 février 2025, à 11h46, par M. le préfet de la Sarthe ;
Vu l'ordonnance du 26 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général du 26 février 2025,
Vu les observations de M. [S] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par ordonnance du 25 février 2025 rendue en audience publique à 15h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Y] en considérant que la procédure de placement en rétention administrative était affectée d'une irrégularité, en raison de l'absence de prise en considération de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, et en relevant notamment l'impossibilité de bénéficier de soins psychiatriques, en cas d'éloignement.
Par courriels transmis au greffe le même jour à 9h15 et 11h46, Monsieur le préfet de la Sarthe et Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 février 2025, la cour d'appel a déclaré suspensif l'appel du ministère public et ordonné le maintien à la disposition de la justice de M. [Y] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 27 février 2025 devant la chambre des rétentions administratives.
La préfecture soutient que si le magistrat du tribunal judiciaire indique dans sa décision que M. [Y] a produit une attestation de suivi psychiatrique en date du 30 janvier 2025, ladite pièce ne lui a pas été communiquée, tant durant sa détention au centre pénitentiaire [Localité 1], que lors de son placement en rétention administrative. Elle ajoute que ledit certificat médical n'est établi ni par le médecin du centre de rétention administrative, ni par le médecin de l'[3], seuls compétents pour établir l'incompatibilité de l'état de santé d'un retenu avec une mesure de rétention administrative et relève à cet égard, que lors de sa visite médicale d'admission, aucun certificat médical d'incompatibilité n'a été établi. La préfecture soutient par ailleurs que l'intéressé n'a fait valoir, lors de la notification le 12 juillet 2024, aucun élément relatif à d'éventuels problèmes de santé.
Le ministère public affirme pour sa part, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la mesure d'éloignement, le premier juge ayant étendu les conséquences d'un certificat médical à la mesure de rétention elle-même, tout en lui reconnaissant un caractère hypothétique.
Sur le placement en rétention administrative
Sur l'absence d'audition administrative préalable, le conseil de l'intéressé souligne l'absence d'audition lors de la levée d'écrou et de la notification de la décision de rétention administrative, en soutenant que cela a privé M. [Y] de la possibilité d'exposer sa situation personnelle.
Ce moyen pouvant être entendu comme la nécessité d'instaurer une procédure contradictoire préalable à un placement en rétention administrative, la cour répondra à cette interrogation avant d'analyser la motivation de l'arrêté de placement du 27 février 2025.
Ainsi, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne prévoit notamment le droit, pour toute personne, de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions organes et organismes de l'Union. Cela comprend le droit pour toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne soit prise à son encontre.
Toutefois, ce droit fondamental n'est pas une prérogative absolue et peut comporter des restrictions si ces dernières répondent à des objectifs d'intérêt général et ne constituent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé.
En matière de rétention administrative d'étrangers, le droit de l'Union est régi par les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, dites « directive retour ».
Or, cette directive ne comprend aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles le respect du droit de l'étranger d'être entendu sur la décision le plaçant en rétention doit être assuré. Par conséquent, il est nécessaire de s'en référer au droit interne.
À cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-17.628), a admis que les dispositions du CESEDA ont instauré une procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les quarante-huit heures (quatre jours depuis le 15 juillet 2024) suivant la notification de l'arrêté de placement. Par conséquent, le droit français permet à l'étranger de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ainsi, l'absence d'audition préalable au placement en rétention de M. [Y] n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure en l'espèce, d'autant plus que l'intéressé a été sollicité par l'autorité administrative, lors de la mise en 'uvre de la procédure contradictoire, ayant permis à ce dernier de faire part de sa situation médicale, ce qui ne ressort pas des pièces produites. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'état de santé
Aux termes de l'article R. 744-18 du CESEDA, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il résulte également des dispositions de l'article L. 743-9 que le juge judiciaire s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La cour constate que le préfet de la Sarthe, dans son arrêté de placement en rétention administrative, indique que l'intéressé n'a adressé aucune réponse à la procédure contradictoire initiée à son encontre et n'a fait part d'aucun élément relatif à sa situation personnelle de façon générale et à une situation de vulnérabilité ou de handicap en particulier, qui s'opposerait à un placement en rétention.
En l'espèce, l'intéressé soutient avoir des problèmes de santé psychiatrique, nécessitant un suivi et produit une attestation en ce sens en date du 30 janvier 2025, établie par un médecin hospitalier de l'établissement de santé public de [5], indiquant que l'éloignement de M. [Y] pourrait l'exposer à une dégradation de son état de santé.
Si le magistrat du tribunal judiciaire, pour ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative, affirme que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, au vu du certificat médical produit par M. [Y], il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier de la compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement éventuel de l'étranger, qui relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement pour établir l'incompatibilité éventuelle de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative.
A cet égard, il convient de relever que le certificat médical produit ne permet pas d'établir une incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet, celui-ci n'évoquant une incompatibilité qu'avec la mesure d'éloignement. En outre, la cour constate que si le certificat médical évoque la nécessité d'un suivi psychiatrique, il n'indique pas en quoi la pathologie de M. [Y] ne pourrait pas être prise efficacement en charge par l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Le conseil de M. [Y] a soutenu à l'audience que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de son traitement depuis son arrivée au centre de rétention administrative, avec un risque de rechute, dans le contexte d'une pathologie et l'absence de spécialistes au sein du centre de rétention. Il ajoute que la préfecture ne rapporte pas la preuve que des mesures ont été prises aux fins de continuité du traitement dont il doit bénéficier.
Sur ce point, la cour constate au vu du registre actualisé, que l'intéressé a bénéficié d'une visite médicale d'admission à son arrivée au CRA, le 21 février 2025 et n'a pas sollicité depuis de nouvel examen médical.
A cet égard, M. [Y] a indiqué à l'audience avoir présenté l'ordonnance de prescription remise par le psychiatre à sa levée d'écrou, prescrivant un traitement de « PALIPELIDOME » à raison d'une administration sous forme d'injection, une fois par mois, en précisant que la dernière injection avait été faite le 20 février 2025.
Au vu des déclarations de M. [Y], celui-ci doit bénéficier d'une prochaine injection le 20 mars 2025 et devra prendre rendez-vous auprès du médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative s'il est toujours retenu à cette date, pour recevoir son traitement.
En tout état de cause, si le certificat médical établi par le psychiatre de l'unité médicale intervenant à la maison d'arrêt [Localité 1], durant l'incarcération de l'intéressé, fait état de conséquences sur sa santé, dans l'hypothèse d'une interruption de ses soins en lien avec un retour dans son pays d'origine, il ne fait nullement mention d'une incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative n'est donc pas établie.
S'agissant de la continuité du traitement de l'intéressé, force est de constater qu'il doit recevoir une prochaine injection le 20 mars 2025 et que son conseil ne démontre pas que l'unité médicale du CRA n'est pas en mesure d'administrer ledit traitement à M. [Y], alors que ce dernier a d'ores et déjà pu prendre connaissance de l'ordonnance afférente lors de la visite d'admission. Il n'existe donc aucun élément tendant à établir qu'il existerait une interruption de soins en raison du placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de considérer que la procédure de rétention est entachée d'une irrégularité sur ce point et il convient d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 25 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel de la préfecture de la Sarthe et de Madame le procureur de la République recevables ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 25 février 2025 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [S] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 février 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Sarthe, à M. [S] [Y] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 février 2025 :
M. le préfet de la Sarthe, par courriel
M.le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [S] [Y], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX