Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01985 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4Z
N° de Minute : 1991
Ordonnance du vendredi 10 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [R]
né le 19 Juillet 1983 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 novembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, rue [Adresse 3] à [Localité 4], et à son placement en retenue, M. [U] [R], né le 19 juillet 1983 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 6 novembre 2023 et notifié à 18h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 novembre 2023 (16h38) ordonnant une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [R] du 9 novembre 2023 à 13h49, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [U] [R] reprend le moyen qu'il avait soutenu devant le premier juge quant à la durée excessive de transfert entre la notification du placement en rétention et son arrivée au centre de rétention administrative. Il soutient, en outre, un moyen nouveau tiré de l'insuffisance de motivation, sans préciser l'acte visé comme insuffisant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du caractère excessif du délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention
Il résulte de l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transports du lieu de retenue au lieu de rétention, ainsi que pendant les transferts de centre de rétention à centre de rétention en cours de procédure.
Pour autant, la suspension temporaire des droits en rétention pendant les transferts doit être limitée dans le temps. En application de ce texte, le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du caractère proportionné ou non d'un trajet dont la durée a été allongée et en tirer toutes conséquences sur l'exercice effectif des droits en rétention de l'étranger.
Suivant l'article L 743-9 du même code, Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention à été notifié à M. [U] [R] le 6 novembre 2023 entre 18h30 et 18h40, le formulaire sur les voies de recours de 18h40 à 18h50 et le procès-verbal de notification des droits en rétention de 18h50 à 19h00. M. [U] [R] est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 6 novembre 2023 à 20h15, ce qui permet d'établir un temps de trajet d'une heure 15 minutes.
En outre, il n'est pas contesté comme le relève le premier juge que d'autres personnes étaient en retenue et ont été transférées au centre de rétention de [Localité 1] en même temps que M. [U] [R].
Ainsi, le délai du trajet, qui a pu être contraint par la densité du trafic au regard de l'heure choisie et par le nombre de personnes concernées par une procédure similaire, est certes important mais n'est pas considéré comme disproportionné. De surcroît, M. [U] [R] n'invoque aucun grief spécifique quant à l'exercice effectif de ses autres droits en rétention, conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de 'l'insuffisance de motivation'
Le moyen peut être décrit comme un raisonnement qui, partant d'un fait, d'un acte ou d'un texte,
aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention.
Le moyen qui se borne à exposer des arguments généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant 'sur la prolongation de la rétention, insuffisance de motivation', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, n'est pas un moyen auquel le juge judiciaire est tenu de répondre au sens de l'article 6§1 de la CESDH.
L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant aux autres parties d'y répondre et à la cour d'en apprécier le bien fondé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/01985 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4Z
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1991 DU 10 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 novembre 2023 :
- M. [U] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [R] le vendredi 10 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 10 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 10 novembre 2023
N° RG 23/01985 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4Z
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