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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-12.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.808

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéffan X... Y... Z..., demeurant 2, place Victor Hugo à Brétigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de la Caisse nationale de retraite des transports routiers, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Ricard, avocat de M. Ekambi Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Ekambi Z..., entrepreneur de transports, a formé opposition à une contrainte décernée le 8 juillet 1991 contre lui par la Caisse nationale de retraite des transports routiers pour avoir paiement de ses cotisations d'assurance vieillesse du premier semestre de 1991 ; Attendu que, pour valider la contrainte litigieuse, le jugement attaqué se borne à énoncer que la Caisse a fait une juste application de la législation en vigueur ; Qu'en statuant par ce seul motif d'ordre général, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; Condamne la Caisse nationale de retraite des transports routiers, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-19 | Jurisprudence Berlioz