Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : SOCIETE GROUPE IDB
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître Tanguy LETU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDW
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE GROUPE IDB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDW
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] a approuvé le 21 mars 2023, deux devis de travaux présentés par la société SAS GROUPE IDB pour la réalisation de travaux dans la cuisine et la salle de bain de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], acquis le 30 janvier 1998 avec son épouse Mme [M] [W].
Constatant que le chantier débuté le 6 juin 2023 était arrêté le 10 octobre 2023, les époux [N] mettaient en demeure la SAS GROUPE IDB par l’intermédiaire de leur protection juridique d’achever les travaux dans le délai de trois semaines. En réponse, SAS GROUPE IDB dans un courrier du 27 octobre 2023 faisait état des difficultés à réaliser les travaux en raison de l’indisponibilité des lieux du fait des propriétaires mais indiquait pouvoir reprendre le chantier à compter du 7 novembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2023, M. [C] [N] communiquant le constat de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) dressé le 10 novembre 2023, mettait en demeure SAS GROUPE IDB de reprendre les travaux sous délai de huit jours, avec un planning détaillé des interventions jusqu’à l’achèvement. A défaut l’arrêt du chantier serait acté et la SAS GROUPE IDB devra restituer la somme de 3 790 euros sur celle de 4 525 euros versés au titre des travaux dans la salle de bain puisque seule les travux de démolition ont été réalisés.
C’est dans ces circonstances que M. [C] [N] et Mme [M] [W] épouse [N] (ci-après les époux [N]) ont fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la SAS GROUPE IDB devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à leur verser les sommes de :
- 3 782,50 euros au titre des travaux non exécutés,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à la bonne foi,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
A l’audience du 7 juin 2024, les époux [N] ont comparu représentés par leur conseil qui a maintenu les termes de son assignation.
La SAS GROUPE IDB assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que nul ne peut se produire preuve à soi-même.
Aux termes des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En outre, la responsabilité contractuelle d'un contractant peut être engagée à raison d'une inexécution contractuelle de sa part ayant entraîné un dommage pour son cocontractant.
En vertu des articles 1220 et suivants du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » et « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. ».
En vertu de l'article 1231-1 du code civil en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En vertu de l'article 1231-2 du code civil « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ». Il est constant qu'il convient d'assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de l'équivalent dudit dommage au jour sa réparation.
Il ressort des articles 1358 et suivants du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut, cependant, être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En vertu de l'article 1362 du code civil « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les faits juridiques peuvent être prouvés par tout moyen. Il est constant qu'un paiement constitue un fait juridique alors qu'un contrat constitue un acte juridique.
En l’espèce, il est produit deux devis attestant du contrat passé par les époux [N] et la SAS GROUPE IDB pour la réalisation de travaux dans la cuisine et la salle de bain du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Le constat d’un commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, établissant que des travaux sont toujours en cours et que dans la salle de bain les travaux de dépose prévus au devis sont réalisés à l’exception de la dépose du lavabo existant et du WC.
Il ressort des échanges écrits communiqués que le versement de deux acomptes pour les travaux d’un montant chacun de 25% en mars et 25% début juin n’est pas contesté de la SAS GROUPE IDB qui ne fait pas valoir de motif inhérent à la force majeure dans l’absence de réalisation des travaux alors même qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure en date du 25 novembre 2023, réceptionnée le 29 novembre 2023.
La SAS GROUPE IDB absente des débats ne conteste pas l’absence d’achèvement des travaux.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de dédommagement des époux [N].
S’agissant de la réparation du préjudice matériel, la SAS GROUPE IDB sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 3 782,50 euros.
Il sera également alloué aux demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de l’inertie de la SAS GROUPE IDB à fournir un planning détaillé de ses interventions et à le respecter malgré les démarches amiables préalables engagées par les époux [N].
Sur les demandes accessoires
La SAS GROUPE IDB partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il sera accordé aux demandeurs une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS GROUPE IDB à verser à M. [C] [N] et Mme [M] [W] épouse [N] la somme de 3 782,50 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS GROUPE IDB à verser à M. [C] [N] et Mme [M] [W] épouse [N] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS GROUPE IDB aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS GROUPE IDB à verser à M. [C] [N] et Mme [M] [W] épouse [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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