Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04362 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5XQ
M. [C] [N]
C/
MDPH LOIRE-ATLANTIQUE
M.LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 20/00875
****
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2023/000107 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
MDPH - [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Madame [W] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 février 2020, M. [C] [N] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH), une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de la carte mobilité inclusion (CMI).
Par décisions du 26 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) et le président du conseil départemental ont refusé de lui accorder le bénéfice de ces prestations, aux motifs suivants :
- pour l'AAH, le taux d'incapacité était inférieur à 50 % ;
- pour la PCH, les difficultés rencontrées par M. [N] ne correspondaient pas aux critères d'attribution ;
- pour la CMI, le taux d'incapacité était inférieur à 80 % et M. [N] ne présentait pas de pénibilité à la station debout.
Contestant ces décisions par courriers du 28 août 2020 et du 14 septembre 2020, M. [N] a formé un recours administratif devant la CDAPH et le président du conseil départemental, lesquels ont rejeté son recours par décisions du 21 mai 2021.
M. [N] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 21 juin 2021.
Par jugement du 15 avril 2022, ce tribunal a :
- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 21/0519 sous le numéro 20/875 ;
- dit que le taux d'incapacité dont est atteint M. [N] est inférieur à 50 % ;
- débouté M. [N] de sa demande d'AAH ;
- débouté M. [N] de sa demande d'attribution d'une PCH ;
- débouté M. [N] de sa demande de CMI mention invalidité ;
- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [F] seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné M. [N] au surplus des dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 30 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié le 30 mai 2022 par remise en main propre au greffe.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 juillet 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire et juger qu'il présente un taux d'incapacité d'au moins 50 % ;
- d'ordonner en tant que de besoin une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité ;
- de dire et juger qu'il peut prétendre à une AAH à compter de sa saisine du 24 février 2020 ;
- de dire et juger qu'il peut prétendre à l'attribution de la PCH à partir du mois de février 2020 ;
- de dire et juger qu'il peut prétendre à une CMI mention invalidité ;
- de laisser les frais et dépens à la charge de la MDPH.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2023, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- dire que l'appel interjeté par M. [N] n'est pas recevable ;
- à défaut, confirmer le jugement entrepris et rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [N].
Le président du conseil départemental, régulièrement représenté à l'audience n'a pas formalisé d'écritures distinctes, ni formulé d'observations orales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité de l'appel formé par M. [N] :
La MDPH fait valoir que l'appel de M. [N] n'est pas recevable comme interjeté au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile.
Il ressort cependant du dossier de la cour que M. [N] s'est vu notifier le jugement de première instance le 30 mai 2022 par remise en main propre au greffe.
Il a interjeté appel de cette décision par déclaration expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le 30 juin 2022.
L'appel formé par M. [N] est par conséquent recevable comme introduit dans le délai prescrit.
2 - Sur la demande d'AAH :
L'article L. 821-1du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce, dispose en son alinéa 1er que :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Il ressort de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une
entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.(...)'.
L'article D. 821-1-2 indique enfin que :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
M. [N] fait valoir qu'il est né en 1966 et est dans l'incapacité de travailler en raison de graves problèmes de santé résultant de ses nombreuses pathologies ; que son taux d'incapacité est au moins égal à 50% ; qu'il est dans l'incapacité d'occuper un emploi permanent.
Sur ce :
Il ressort des termes du jugement entrepris que le médecin consultant à l'audience, après avoir examiné l'assuré et les pièces de son dossier médical, a confirmé que le taux d'incapacité de M. [N] était inférieur à 50%.
Pour contester cette évaluation, M. [N] indique souffrir des pathologies suivantes :
- un glaucome bilatéral nécessitant un suivi par la clinique ophtalmologique du CHU de [Localité 2] depuis 2012 ;
- un vertige positionnel paroxystique bénin depuis 2016 au moins ;
- un ulcère gastrique depuis plusieurs années nécessitant un régime alimentaire particulier.
Les certificats médicaux qu'il produit aux débats, s'ils attestent de la réalité des affections dont il est atteint, ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation concordante de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et du médecin consultant qui estiment qu'il est atteint d'un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 % et que les difficultés rencontrées n'ont qu'une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Du reste, M. [N] n'explique pas en quoi ses troubles devraient être qualifiés d'importants ni en quoi ils entraînent une gêne notable dans sa vie sociale.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
En l'état d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne se pose pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'AAH.
3 - Sur la PCH :
Selon l'article L. 245-1, I, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret [60 ans] et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L'article L. 245-3 1° du même code précise que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l'article L. 245-4, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Aux termes de l'article D. 245-4 du même code : 'A le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
L'article D. 245-5 dispose : 'La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.'
En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Selon la section 1 du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants: (a) l'entretien personnel, (b) les déplacements, (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs.
Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné :
- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut,
- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Les actes définis aux a et b du 1 de la section 1 sont les suivants :
a) L'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination ;
b) Les déplacements : déplacements dans le logement et déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci.
En l'espèce, M. [N] se contente d'affirmer qu'au vu de ses graves problèmes de santé, il nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière.
Il ne justifie cependant d'aucune difficulté au regard des critères sus énoncés de sorte que sa demande ne pourra qu'être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
4 - Sur la CMI mention invalidité :
L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :
'1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.'
Dès lors que M. [N] n'a pas été reconnu atteint d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 %, il n'est pas éligible à cette prestation.
En conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
4 - Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [C] [N] ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [C] [N] de sa demande d'expertise ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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