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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-84.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.562

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edouard, contre l'arrêt n 158 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 25 août 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux, corruption passive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, l. 921-1, R. 761-23, R. 921-1 à R. 921-3 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une composition comprenant le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre désigné par une assemblée générale de la cour d'appel de Basse-Terre du 2 juin 1994 ; "alors que, premièrement, aux termes des articles 191 du Code de procédure pénale et R. 761-23 du Code de l'organisation judiciaire, l'assemblée générale de la Cour ne peut désigner, pour siéger au sein de la chambre d'accusation, que des conseillers à la Cour ; "et alors que, deuxièmement, s'il y a lieu de compléter une formation de la Cour à l'aide d'un magistrat d'un tribunal de grande instance, la désignation, aux termes de l'article R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire, ne peut être le fait que d'une décision du premier président" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 4 août 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre était notamment composée de Mme Nicole Faugère, président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, désignée par assemblée générale de la cour du 2 juin 1994 et que conformément aux dispositions de l'article R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire, elle avait été préalablement désignée par le premier président, pour siéger à ladite cour d'appel, pendant les semaines du 1er au 18 août ; Qu'ainsi, la chambre d'accusation était régulièrement composée et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus le président en son rapport, le ministère public en ses réquisitions, et les avocats en leurs observations sommaires ; "alors que l'arrêt attaqué doit préciser, à peine de nullité, que les avocats de l'inculpé ont eu la parole en dernier, et que l'ordre de parole des différents intervenants à l'instance ne suffit pas à justifier de l'accomplissement de cette formalité" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, établissent que les avocats d'Edouard X... ont eu la parole en dernier et qu'ainsi il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen proposé est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-14 | Jurisprudence Berlioz