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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-13.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.654

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre C), au profit : 1 ) de M. X..., demeurant ..., à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 2 ) de la direction générale des Impôts, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de ses représentants légaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X... et du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 1992), que M. Y... a fait l'objet, selon avis qui lui a été notifié le 8 janvier 1985, d'une première vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble (VASFE), qui a été effectuée dans la salle à manger de son domicile par M. X..., inspecteur principal des Impôts ; qu'estimant que ce fonctionnaire s'était introduit contre son gré dans son domicile, il l'a assigné, ainsi que l'Administration dont il dépendait, devant le tribunal de grande instance, pour voie de fait ; que la juridiction saisie s'est déclarée incompétente et que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué au motif, principalement, qu'il avait donné son accord écrit à ce que les opérations aient lieu chez lui alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir que, M. X... s'appuyant sur son autorité, il n'eut pas le choix et fut contraint de rédiger sur l'avis du 8 janvier 1985, postérieurement à la vérification, qu'il demandait expressément que la vérification soit effectuée à son domicile ; que la mention portée sur l'avis n'est nullement datée et qu'elle n'a pu être rédigée à la date de l'avis ; qu'elle n'a pu être portée qu'en présence de M. X... ; qu'en ne recherchant pas si cette mention avait été rédigée sous la pression de l'inspecteur X... ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la mention selon laquelle le contribuable demande que la vérification ait lieu à son domicile doit comporter la date à laquelle elle est rédigée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, à quelle date cette mention avait été portée et si elle ne révélait pas un abus d'autorité de l'inspecteur des Impôts, la cour d'appel a violé le même texte ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que c'est à la demande expresse de M. Y..., alors en possession d'un exemplaire de la "charte du contribuable vérifié", avait accepté que la vérification soit faite chez lui et qu'elle ajoute que l'intéressé avait reconnu le 5 novembre suivant que cette vérification s'était déroulée dans de bonnes conditions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche aussi à l'arrêt d'avoir également également repoussé sa demande, ce qui concerne la seconde vérification effectuée dans les mêmes conditions matérielles que la précédente, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir que le 13 juin 1985 sur le deuxième avis de vérification en date du 3 juin 1985, qu'il demandait que la vérification soit faite au siège de l'entreprise ; que l'inspecteur n'avait jamais respecté cette demande en continuant ses vérifications à son domicile ; qu'en énonçant que c'est à sa demande expresse que la vérification de ses revenus des années 1981 à I983 a été effectuée à son domicile, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte ladite mention, a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que la mention selon laquelle le contribuable demande que la vérification ait lieu à son domicile doit comporter la date à laquelle elle est rédigée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, à quelle date cette mention avait été portée et si elle ne révèlait pas un abus d'autorité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le document invoqué, n'avait pas à rechercher à quelle date le contribuable avait demandé à recevoir à son domicile l'agent vérificateur, dès lors que ce contribuable avait dénié avoir formulé une telle demande en ce qui concerne la seconde vérification ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérets à M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait produit l'acte d'avis de vérification du 3 juin 1985 portant mention de sa volonté de ce que les vérifications aient lieu au siège de l'entreprise ; qu'en énonçant que, sans la moindre preuve, il persistait à accuser M. X... de pratiques pénalement punissables et qu'il a abusé du droit qui lui est reconnu de défendre ses intérêts en justice, les juges du fond n'ont pas pris en compte ledit document, dont il ressortait qu'il s'était opposé à partir du 13 juin 1985 à ce que des vérifications aient lieu à son domicile, au moins pour la seconde vérification et ont violé les articles 1134 et 1382 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en énonçant que cet abus de droit ayant occasionné à l'inspecteur principal X... un préjudice moral certain doit être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui ne caractèrise pas ledit préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du même code ; Mais attendu qu'en énonçant que M. Y... persistait à accuser ce fonctionnaire sans preuves de pratiques pénalement punissables et, en outre, que ces agissements avaient causé à l'interessé un préjudice moral, la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision, a pu en déduire l'existence de la faute et du préjudice consécutif ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X... et le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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