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Tribunal Administratif d'Orléans, 23 octobre 2023. 2304268

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2304268

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine a refusé de lui attribuer l'allocation de solidarité pour personnes âgées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 815-50 du même code : " Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. ". 3. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un litige relatif à l'allocation de solidarité pour personnes âgées. Il suit de là que la requête de M. B est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans le 23 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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