Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02114 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCST
jonction des RG N° 19/2114 et 19/7070 sous le RG N°19/2114
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/04346
APPELANTES :
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualités : Appelant dans 19/02114 (Fond) Intimé dans 19/07070 (Fond)
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Société de droit anglais dont le siège est
[Adresse 15],
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualités : Appelant dans 19/07070 (Fond), Intimé dans 19/02114 (Fond)
Société QBE EUROPE Société de droit belge dont le siège social est [Adresse 13], [Localité 2] (Belgique) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en sa succursale en France
[Adresse 15],
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualités : Appelant dans 19/07070 (Fond), Partie intervenante dans 19/02114 (Fond)
INTIMEES :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur RC et RCD de SRB Construction
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS SRB CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualités : Intimé dans 19/2114 et 19/07070 (Fond)
SMABTP venant aux droits de SAGENA, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualités : Intimé dans 19/2114 et 19/07070 (Fond)
S.A SMA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualités : Intimé dans 19/2114 et 19/07070 (Fond)
SAS QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par
Me Véronique FERAL, avocat au barreau de PARIS
qualités : Intimé dans 19/2114 et 19/07070 (Fond)
Société BIEBER ESPACE ALUMINIUM représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
qualités : Intimé dans 19/2114 et 19/07070 (Fond)
INTERVENANTE :
Société QBE EUROPE, société de droit étranger au capital de 4.061.500,00 €, dont le siège social est[Adresse 13]7,[Localité 2]S (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; et inscrite en France au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 pour son établissement en France, sis
Coeur Défense, Tour A
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 juin 2023 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture prononcée au 27 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Kaufman & Broad Promotion 8 (ci-après dénommée Kaufman & Broad) a fait réaliser à [Localité 18] une opération de promotion immobilière de 22 appartements, dénommée « Résidence de l'Odyssée Grecque ».
Sont notamment intervenus à l'opération :
- la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle,
- la société Sagena (en LJ depuis novembre 2016) puis la SAS SRB Construction, assurée auprès de la Cie QBE Insurance, pour le lot n°3 « Menuiseries extérieures et fermetures »,
- la société Bieber Espace Aluminium, en qualité de fabricant et fournisseur des menuiseries aluminium.
L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 8 décembre 2016.
La société Kaufman & Broad avait dès le 30 janvier 2017 vendu 20 appartements et ne conservait plus la propriété que des appartements lot 104 et lot 107.
En l'absence de la levée des réserves concernant les baies coulissantes des séjours, monsieur [N], expert judiciaire a été désigné, suivant une ordonnance de référé rendue le 28 décembre 2016. Il a déposé son rapport le 18 avril 2018.
Par exploits des 7 et 9 mai 2018, la société Kaufman & Broad a attrait la société SRB Construction, la SMABTP venant aux droits de Sagena, les sociétés Qualiconsult et Bieber Espace Aluminium par devant monsieur le Président du tribunal de grande instance de Montpellier statuant en référé aux fins de condamnation au paiement de la somme de 106 950 euros au titre de la fourniture de nouveaux châssis, 24 600 euros au titre des essais FCBA et 24 000 euros pour les préjudices que, selon elle, les copropriétaires ne manqueront pas de solliciter.
Par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2018, le juge des référés s'est déclaré incompétent.
La SNC Kaufman & Broad a alors, après y avoir été autorisée, fait assigner à jour fixe par exploits du 26 juillet 2018 la SRB Construction et son assureur QBE Insurance Europe Limited ainsi que la SMABTP aux droits de Sagena SA Assureur DO et CNR et encore la SAS Qualiconsult et la société Bieber Espace Aluminium.
Par un jugement réputé contradictoire du 20 février 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- condamné la société SMA SA, intervenant volontaire, à payer à la SNC Kaufman & Broad au titre des dommages affectant les appartements lot 104 et lot 107 de la résidence Odyssée Verte avec intérêts au taux légal à compter de ce jour une somme de 8 756, 36 euros,
- condamné la société SRB Constructions à payer in solidum la même somme à la demanderesse,
- condamné la société QBE Insurance Europe Limited à payer aussi à la demanderesse in solidum sur le montant de 8 756, 36 euros la seule somme de 7 756, 36 euros,
- condamné la société Bieber Espace Aluminium à payer aussi in solidum à la demanderesse la même somme de 8 756, 36 euros,
- condamné la société Qualiconsult à payer à la demanderesse in solidum sur la même somme de 8 756, 36 euros, la seule somme de 437, 81 euros,
- dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum la compagnie SMA SA aura droit à garantie indemne de la somme de 8 756, 36 euros par ses autres codébiteurs, cette garantie due s'élève à :
- 437, 81 euros pour la société Qualiconsult,
- 656 euros pour la société SRB Constructions,
- 3 743, 34 euros pour la compagnie QBE Insurance Europe Limited,
- 4 159, 10 euros pour la société Bieber Espace Aluminium;
- condamné les défenderesses in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de M. [N] et à payer encore à la demanderesse une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les sommes dues au titre des frais irrépétibles et dépens seront supportées pour 5% par la société Qualiconsult, 47, 5% par la société Bieber Espace Aluminium et 47, 5% par la compagnie QBE Insurance Europe Limited.
Par acte en date du 27 mars 2019, la SNC Kaufman & Broad a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 28 octobre 2019, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe ont également interjeté appel de ce même jugement.
Par une ordonnance rendue le 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 juin 2019, Kaufman & Broad sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a limité à 8 756 euros le montant du préjudice subi et en ce qu'il a dit que le régime décennal s'appliquait.
En outre, elle demande la condamnation de l'assureur DO/CNR et de tous les autres requis et leurs assureurs respectifs au paiement des sommes de :
- 106 950 euros TTC,
- 24 597 euros pour les essais FCBA,
- 13 225, 91 euros pour les frais et honoraires de l'expert,
- 24 000 euros pour le trouble de jouissance et les dommages qui ne manqueront pas d'être sollicités dans le cadre de la réparation par les acquéreurs,
- outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 2023, QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe sollicitent la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited et de juger recevable l'appel de la société QBE Europe.
Elles sollicitent également l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la demande de la société Kaufman & Broad pour les lots 104 et 107 et de juger que la demande de la société Kaufman & Broad sur le fondement de l'article 1792 du code civil est irrecevable.
Subsidiairement, elles demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la Cie QBE ne devait pas garantie sur le fondement décennal et de débouter la société Kaufman & Broad de l'ensemble de ses demandes. En outre, elles demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'assureur QBE devait sa garantie sur le fondement contractuel et en conséquence de la mettre hors de cause.
Par ailleurs, elles demandent de rejeter l'ensemble des demandes formulées sur le montant des condamnations sollicitées.
En outre, elles demandent la condamnation in solidum de la SNC Kaufman & Broad, de la société Qualiconsult et de la société Bieber à la relever et la garantir de toute condamnation prononcées à son encontre et qui excéderait la part de responsabilité de la société SRB Construction et de juger la franchise contractuelle opposable à la société SRB Construction et de condamner cette dernière à en payer le montant.
En tout état de cause, elles demandent de rejeter les demandes de relever et garantir la société Qualiconsult, la SMABTP et la société SRB. Subsidiairement, elles demandent de les cantonner aux montants dits avants au chapitre V.
Enfin, elles sollicitent la condamnation de la société Kaufman & Broad et subsidiairement la société Qualiconsult et la société Bieber Aluminium in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2023, la société Bieber Espace Aluminium sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a :
- condamné à payer in solidum à la demanderesse la même somme de 8 756, 36 euros,
- dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum la compagnie SMA SA aura droit à garantie indemne de la somme de 8 756, 36 euros par ses autres codébiteurs, cette garantie due s'élèvant à :
- 437, 81 euros pour la société Qualiconsult,
- 656 euros pour la société SRB Constructions,
- 3 743, 34 euros pour la compagnie QBE Insurance Europe Limited,
- 4 159, 10 euros pour la société Bieber Espace Aluminium;
- condamné in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de M.[N] et à payer encore à la demanderesse une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, elle demande de débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement, elle demande :
- au titre du remplacement des menuiseries de l'ensemble des lots: débouter toute partie de toute demande excédant la somme de 6 780 euros ;
- au titre des essaies FCBA : débouté toute partie de toute prétention à ce titre et subsidiairement, de juger que la somme à allouer ne peut inclure de TVA ;
- au titre du préjudice de jouissance : débouter toute partie de toute prétention à ce titre ;
- au titre des honoraires de l'expert : juger que cette demande suivra le sort des dépens, mais n'inclura pas la TVA.
En outre, elle demande de juger que dans les rapports entre codébiteurs solidaires, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de toute partie succombante au paiement solidaire et au besoin in solidum, de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2020, la SMA SA et la SMABTP sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SA SMA SA en qualité d'assureur dommages ouvrage. En outre, elles demandent leur mise hors de cause et la condamnation de la société requérante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, elles demandent la confirmation du jugement sur la limitation de toute condamnation à la somme de 8 756, 36 euros. A défaut, elles demandent de limiter toute éventuelle condamnation à la somme de 97 632 euros TTC, la confirmation du recours en garantie de la SA SMA à l'égard de la société Qualiconsult, de la société SRB, de QBE Insurance Europe Limited et de Bieber. En outre, elles demandent la condamnation in solidum de la société SRB avec son assureur QBE, Qualiconsult, la société Bieber à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, elles demandent la condamnation in solidum des mêmes requis à la relever et la garantir de toute condamnation aux dépens et article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 juin 2023, la société Qualiconsult sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit irrecevable la société Kaufman & Broad dans ses demandes de préjudices au-delà de la somme 8 756, 36 euros et en ce qu'il a exclu toute responsabilité civile décennale des locateurs d'ouvrage.
A titre incident, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnation au paiement de la somme de 437, 81 euros.
Subsidiairement, elle demande de limiter sa condamnation à la somme de 437, 81 euros.
En tout état de cause, elle demande la condamnation des sociétés SRB, QBE Europe, Bieber et Kaufman & Broad à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre.
Enfin, elle demande la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Berthomieu.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2020, la SAS SRB Construction demande à la cour :
- à titre principal, de constater l'absence d'intérêt à agir de la société Kaufman&Broad et de la débouter de ses demandes irrecevables et mal fondées,
- subsidiairement, de dire et juger qu'elle sera relevée et garantie par son assureur QBEinsolidum avec la SNC Kaufman §Broad, Qualiconsult et Bieber Espace Aluminium,
- en tout état de cause, de condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la clôture de la procédure
Plusieurs parties n'ont pu faire enregistrer des conclusions avant la clôture de la procédure.
Compte tenu de l'absence d'opposition des parties, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture de la procédure au jour de l'audience.
Sur la recevabilité des demandes de la SNC Kaufman & Broad:
Le tribunal a estimé que la SNC Kaufman & Broad, promoteur immobilier, avait qualité à agir uniquement pour obtenir le paiement du coût de réparation des baies des deux logements dont elle demeurait propriétaire au moment de l'assignation, les vingt autres logements ne lui appartenant plus.
La SNC Kaufman & Broad conteste cette analyse, soutenant avoir conservé les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux. La réception ayant eu lieu avec réserves, elle estime d'une part que l'exécution du contrat n'est toujours pas terminée vis à vis des entreprises et autres constructeurs en la cause et d'autre part qu'elle se trouve exposée aux recours de ses acquéreurs constitués en copropriété.
Les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe font pour leur part valoir que les appartements ont été vendus et livrés depuis 2017, de sorte que la SNC Kaufman & Broad n'est plus maître d'ouvrage. Selon elles, les droits et actions attachés à chaque lot ont été transmis aux acquéreurs desdits lots. Elles indiquent que les propriétaires des lots ont d'ailleurs assigné en référé par exploit du 7 octobre 2019 la SMA pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 106 950 euros, dont à déduire la somme de 8 756 euros, au titre de la réparation des huisseries. Elles soulignent que la SNC Kaufman & Broad ne justifie pas être restée propriétaire des lots 104 et 107 au moment de la délivrance de l'assignation à jour fixe.
La société Qualiconsult conclut aux mêmes fins que les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe et sur les mêmes moyens.
La société Bieber Espace Aluminium ainsi que la SMA SA et la SMABTP soutiennent également que la SNC Kaufman & Broad n'est pas recevable à solliciter une quelconque somme relativement à des lots dont elle n'est plus propriétaire.
Le droit de propriété étant absolu (articles 544 à 546 du code civil), les droits et actions sont attachés au bien et le vendeur d'un immeuble, promoteur ou particulier, ne conserve un intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, que si l'acte de vente prévoit expressément que ce vendeur s'est réservé le droit d'agir.
En l'espèce, il n'est pas démontré ni même prétendu par la SNC Kaufman & Broad qu'elle se serait réservée un quelconque droit d'agir aux termes des actes de vente des lots.
Indépendamment de l'exécution du contrat la liant aux constructeurs, elle a ainsi perdu tout droit à réclamation du fait des ventes des lots. N'ayant aucune qualité à agir, elle se trouve, contrairement à ce qu'elle prétend, à l'abri des recours des acquéreurs, lesquels, d'ailleurs, ont initié une procédure à l'encontre de la SMA aux fins d'obtenir le paiement des sommes également sollicitées dans le cadre de la présente procédure par la SNC Kaufman & Broad (pièces 11 et 14 des sociétés QBE).
En ce qui concerne les lots 104 et 107 qui n'étaient pas vendus au 6 janvier 2017, elle ne justifie nullement, aux termes des pièces versées aux débats, avoir conservé la qualité de propriétaire et ce alors que l'opération de promotion immobilière est terminée depuis plusieurs années.
Dans ces conditions, la SNC Kaufman & Broad se trouve totalement dépourvue du droit à agir.
Le jugement sera infirmé et la SNC Kaufman & Broad sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SNC Kaufman & Broad, succombante, sera condamnée au paiement des sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
aux sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe la somme de 4 000 euros,
à la société Qualiconsult la somme de 4 000 euros,
à la société Bieber Espace Aluminium la somme de 3 500 euros,
à la SMA SA et la SMABTP, ensemble, la somme de 3 000 euros,
à la SAS SRB Construction la somme de 3 500 euros.
La SNC Kaufman & Broad sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rabat l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2023 ;
Ordonne la clôture de l'instruction au 27 juin 2023 ;
Infirme le jugement rendu le 20 février 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare la SNC Kaufman & Broad irrecevable en ses demandes ;
Condamne la SNC Kaufman § Broad au paiement des sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
aux sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe la somme de 4 000 euros,
à la société Qualiconsult la somme de 4 000 euros,
à la société Bieber Espace Aluminium la somme de 3 500 euros,
à la SMA SA et la SMABTP, ensemble, la somme de 3 000 euros,
à la SAS SRB Construction la somme de 3 500 euros ;
Condamne la SNC Kaufman & Broad aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,