Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-45.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.482
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ... d'Angély,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Christol, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de la société Christol, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Z..., au service depuis 1977 de la société Christol, en qualité de gérant salarié d'un magasin de droguerie à Niort, et qui bénéficait d'un logement de fonction situé dans le même immeuble, est devenu le 1er septembre 1985 VRP de la même entreprise ; qu'il a été licencié le 22 janvier 1987 pour avoir refusé d'établir un plan prévisionnel de tournées ; Attendu que M. Z... fait grief à l' arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions restées sans réponse que l'établissement d'un plan de tournées prévisionnel sur six semaines était impraticable, s'agissant de produits périssables et les visites s'effectuant à la demande des clients ; que l'impossibilité pratique de respecter les instructions de l'employeur comportait le détournement par celui-ci de son pouvoir d'organisation, qu'il alléguait par ailleurs ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen péremptoire, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la demande d'établissement d'un plan de tournées, non contraire aux clauses contractuelles, constituait un simple aménagement des conditions d'exécution du travail, dont l'opportunité relevait de l'appréciation de l'employeur et que ces plans prévisionnels étaient d'ailleurs établis par d'autres représentants de l'entreprise selon des
modalités proposées, sans aucune contrainte supplémentaire, à M. Z... ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié d'une indemnité pour perte d'un logement de fonction, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter qu'entre le contrat de représentant signé le 31 juillet 1985 et les loyers
payés en février 1986, l'employeur avait laissé à la disposition du salarié un logement gratuit, conformément aux termes du contrat initial du 1er août 1977 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'artile 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, par une appréciation souveraine de l'intention des parties tirée tant de la lettre des contrats que des modalités de leur application, ont décidé que l'avantage en nature d'un logement de fonction, lié à l'emploi initial de gérant salarié d'un magasin de détail, avait été supprimé dans le contrat entièrement nouveau de représentation ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté le représentant de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel n'a pas statué sur le droit de l'intéressé à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant ainsi d'allouer au salarié l'indemnité légale de licenciement, qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le principe était necéssairemennt inclus dans la demande d'indemnité de clientèle, non cumulable avec elle, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des textes suvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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