Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/04330 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHFQ
Minute : 24/00776
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 12 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 213
Et
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (SERBIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [H], de nationalité française, et Madame [E] [B], de nationalité serbe, se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 16] (Serbie).
L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- [U] [H], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 17] (93), mineure actuellement âgée de 15 ans,
- [K] [H], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 18] (93), mineure actuellement âgée de 11 ans,
- [R] [H], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 18] (93), mineur actuellement âgé de 11 ans.
Suivant requête enregistrée au greffe en date du 6 juin 2019, Madame [E] [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY d'une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 19 décembre 2019, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposés de ses motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
- autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à l'épouse, à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé au [Adresse 8] à [Localité 11] (93), à charge pour elle d'en assumer les frais ;
- dit qu'au titre du règlement provisoire des dettes communes, chacun des époux en supportera par moitié le remboursement des trois crédits souscrits auprès de la [13] ;
- ordonné une enquête sociale ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs [U], [R] et [K] [H] ;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- dit qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [X] [H] rendra visite à ses enfants les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne, et à charge pour lui d'aller les chercher et les ramener au domicile des grands-parents ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 600 euros, soit 200 euros par enfant, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus ;
- réservé les dépens.
Par déclaration en date du 18 février 2020, Monsieur [X] [H] a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt contradictoirement rendu le 9 septembre 2021, la chambre des affaires familiales de la cour d'appel de PARIS a, entre autres dispositions :
- confirmé l'ordonnance de non-conciliation du chef de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [X] [H] ;
- infirmé l'ordonnance de non-conciliation du chef des horaires du droit de visite de Monsieur [X] [H] et du devoir de secours ;
- dit que la jouissance du domicile conjugal attribuée à Madame [E] [B] est gratuite ;
- dit qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [X] [H] rendra visite à ses enfants les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 20 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne, et à charge pour lui d'aller les chercher et les ramener au domicile des grands-parents ;
- rejeté la demande de Monsieur [X] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés.
Aux termes de son assignation, signifiée par acte d'huissier de justice remis à étude le 11 avril 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [H] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- juger que Madame [E] [B] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, en application de l'article 262-1 du code civil ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants, en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [H] à l'égard des enfants comme il suit :
hors période scolaire, les 1er, seconde et 3 fin de semaine les années de la sortie des classes au dimanche 18 heures,la première semaine de vacances les années paires et la seconde semaine de vacances les années impaires,le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires ;
- constater l'impécuniosité de Monsieur [X] [H], et en ce qu'il ne peut verser de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, en application de l'article 371-2 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [B] demande à voir :
- recevoir Madame [E] [B] en ses demandes et la déclarer bien fondée en celles-ci ;
- rejeter les demandes de Monsieur [X] [H] en ce qu'elles sont mal fondées ;
- prononcer le divorce d'entre les époux en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, avec toutes ses suites et conséquences en droit ;
- ordonner la mention en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 16] (Serbie) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- dire que chacun des époux perdra le droit d'user du nom de l'autre, et qu'ainsi Madame reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- faire application de l'article 265 du code civil ;
- donner acte à Madame [E] [B] de sa proposition de règlement d'intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- constater la résidence séparée des époux ;
- dire que les effets patrimoniaux du divorce rétroagiront à la date de séparation effective des époux, soit au 31 décembre 2019 ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- confirmer les mesures concernant les enfants prises dans l'ordonnance de non-conciliation et confirmées par l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS en date du 9 septembre 2021 ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant l'appel et sans caution ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d'être entendus par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2023. A l'audience du 12 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 décembre 2019 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2021 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (92)
et de
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Serbie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 16] (Serbie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 31 décembre 2019 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 19 décembre 2019 ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [U], [K] et [R] [H] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [X] [H] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 20 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne, et à charge pour lui d'aller les chercher et les ramener au domicile des grands-parents paternels ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
DIT que les frais de trajets engagés pour l'exercice du droit de visite seront intégralement supportés par son titulaire ;
DIT que si le droit de visite n'a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande tendant à ce que soit constaté son état d'impécuniosité ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [X] [H] pour l'entretien et l'éducation de des enfants [U], [K] et [R] [H], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [U] [H], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 17] (93), [K] [H], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 18] (93), et [R] [H], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 18] (93), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [B] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [E] [B] ;
DIT qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juillet 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)
(indice de base publié au jour de la présente décision)
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES