Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 22/03280 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTNG
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [Y], [X] [D]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] (78)
Cher Madame [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Eric BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
DEFENDEUR :
Madame [B] [H] [Z] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (95)
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9893 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Eric BOURLION, Me Alexandrine DUCLOUX
Extrait exécutoire à l’ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [E] [D] et Madame [B] [W] (LRAR)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] et Madame [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 17] (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [I], né le [Date naissance 8] 2004, majeur
- [J], née le [Date naissance 6] 2005, majeure
- [F], né le [Date naissance 9] 2009
- [V], né le [Date naissance 3] 2014.
Par acte d'huissier délivré le 23 mai 2022, Monsieur [D] a assigné son épouse en divorce, et par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté la résidence séparée des époux attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 2] à [Localité 13] (78), ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle d'assumer les charges du logement ordonné le cas échéant la remise à [E] [D] de ses vêtements et objets personnels dit que [E] [D] assumera le règlement de la dette [14] (577,25 euros au 15 février 2022), et de la dette [12] (2 910,92 euros au 23 août 2022), sans compte à faire lors des opérations de liquidation, au titre du devoir de secours attribué à [E] [D] la jouissance du véhicule AUDI A3 immatriculé BF 946 GN à charge pour lui d'en assumer les frais d'assurance et d'entretien dit que l'autorité parentale à l'égard de [J], [F] et [V], est exercée en commun fixé la résidence des enfants au domicile maternel dit que, sauf meilleur accord, [E] [D] exercera son droit de visite à l'égard d'[F] et de [V] le 2ème week-end de chaque mois, du samedi 11h au dimanche 18h, en période scolaire, et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener ou faire ramener dit que, sauf meilleur accord, [E] [D] exercera son droit de visite à l'égard de [J] le 2ème samedi de chaque mois, de 11h à 16h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas d'éloignement de l'enfant, à charge pour lui d'aller la chercher ou faire chercher au domicile maternel et de l'y ramener ou faire ramener dit que [E] [D] devra prévenir [B] [W] au moins 5 jours à l'avance pour les fins de semaines et un mois à l'avance pour les vacances scolaires de son intention d'exercer son droit, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé dit que par dérogation à cette organisation, les enfants seront chez leur père pour le dimanche de la fête des pères et chez leur mère pour le dimanche de la fête des mères, de 11 à 18 heures dit qu'à défaut d'accord amiable, si [E] [D] n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [I], [J], [F] et [V] à la somme mensuelle de 400 euros, soit 70 euros pour [I] et 110 euros pour chacun des autres enfantsdit que les frais exceptionnels (frais médicaux restés à charge, frais d'école privée, activités extra scolaires permis de conduire…) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et tant que de besoin, les y a condamnés.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 12 janvier 2024, Monsieur [D] formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce des époux susmentionnés en application de l'article 233 du code civil ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dire que Madame [W] ne conservera pas l'usage de son nom marital faire remonter les effets du divorce à la date de séparation effective soit le 12 juin 2017 inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage dire sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'époux aura pu accorder à l'épouse pendant l'union ordonner la restitution à Monsieur [D] des vêtements lui appartenant ainsi que de ses fiches de paie entreposés dans la cave du domicile de Madame [W] dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les père et mère fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de de la mère accorder à Monsieur [D] un droit de visite et d'hébergement classique et à défaut de meilleur accord, qui s'exercera : toutes les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes ou sortie d'activités extra scolaires au dimanche à 19 heures dire que les vacances scolaires seront partagées par moitié, Monsieur [D] disposant de la 1ère moitié des vacances les années paires et la seconde moitié pour les années impaires dire que Monsieur [D] pourra joindre [J], [F] et [V] en visio et/ou par téléphone le jeudi soir à 18h30 lorsque les enfants seront chez leur mère, hors vacances scolaires dire que tant Monsieur [D] que Madame [W] pourront joindre les enfants en visio et/ou par téléphone le jeudi soir à 18h30 lorsque les enfants seront chez l’autre parent durant les congés scolaires fixer à la charge de Monsieur [D], la contribution à l'entretien et l'éducation de [J], [F] et [V], la somme de 100 euros par enfantfixer à la charge de Monsieur [D], la contribution à l'entretien et l'éducation de [I], la somme de 70 euros par mois, à verser directement entre les mains de [I] et limiter à une année le versement de cette contribution rappeler que les documents et effets personnels des enfants mineurs, tels que, notamment, papiers d'identité, ainsi que carnets de santé et ordonnances médicales en cours, les suivent dans leurs déplacements et notamment à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement dont bénéficie le parent non-hébergeant statuer ce que de droit concernant les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2024, Madame [W] formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que sur les actes de naissance respectifs des époux constater que Madame [W] n'entend pas conserver l'usage du nom marital dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [W] aurait pu accorder à son époux pendant l'union ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux donner acte à Madame [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée conformément aux dispositions de l'article 257-2 du code civil attribuer à Madame [W] les droits locatifs afférents au domicile sis [Adresse 2] à [Localité 13] fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 12 juin 2017 débouter Monsieur [D] de sa demande de remise des vêtements et fiches de paie comme ayant déjà été ordonnée par l'Ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires juger que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, [F] et [V], continuera à être exercée de manière conjointe maintenir la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère débouter Monsieur [D] de sa demande d'élargissement de son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs et de suppression des délais de prévenance débouter Monsieur [D] de sa demande de retour des enfants au domicile maternel à 19 heures fixer, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] à l'égard d'[F] et [V] selon les modalités suivantes :* hors période de vacances scolaires : le 2ème week-end de chaque mois du samedi 11h au dimanche 18h
* pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires
* pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires
* Subsidiairement, dire que les enfants seront, les années paires, la 1ère semaine avec leur mère, puis les 3 semaines consécutives suivantes avec leur père suivi de 3 semaines consécutives avec leur mère et la dernière semaine avec leur père et inversement les années impaires,
à charge pour le père d'assumer les trajets et leurs coûts
dire que par exception le dimanche de la fête des mères est réservé à la mère et le dimanche de la fête des pères au père de 11h à 18h dire que le père devra prévenir au moins 5 jours à l'avance pour les fins de semaine et un mois à l'avance pour les vacances scolaires de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé dire qu'à défaut d'accord amiable, si Monsieur [D] n'a pas exercé son droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée débouter Monsieur [D] de sa demande de diminution des pensions alimentaires et de sa demande de versement direct entre les mains de Juliendébouter Monsieur [D] de sa demande de voir limiter à une année le versement de la pension alimentaire pour Julienmaintenir la contribution mensuelle due par le père à la somme de 110 euros pour chacun des enfants mineurs [F] et [V], 110 euros pour l'enfant majeure [J] et 70 euros pour l'enfant majeur [I] dire que les frais exceptionnels notamment de santé restant à charge, de voyages scolaires, d'activité extra-scolaire, d'école privée, de permis de conduire, seront pris en charge par moitié par chacun des époux après accord commun préalable mettre les dépens à la charge de Monsieur [E] [D].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024, l'affaire a été fixée à plaider le 4 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2022,
Prononce en application des dispositions de l'article 233 du code civil, le divorce de :
[E] [Y] [X] [D]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16] (78)
et de
[B] [H] [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (95),
mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 17] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux;
Fixe au 12 juin 2017 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [E] [D] de restitution de ses vêtements et fiches de paie ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Attribue à Madame [B] [W] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 13] (78), à charge pour elle d'assumer les charges du logement ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [E] [D] exercera son droit d'accueil librement, et à défaut de meilleur accord, selon modalités suivantes:
*en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 19h
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour lui ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y raccompagner ;
Dit que, par dérogation à cette organisation, [F] et [V] passeront le dimanche de la fête des pères chez le père de 11h à 18 h et celui de la fête des mères chez la mère de 11h à 18h ;
Dit que Monsieur [E] [D] devra prévenir Madame [B] [W] au moins 5 jours à l'avance pour les fins de semaines et un mois à l'avance pour les vacances scolaires de son intention d'exercer son droit, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;
Dit qu'à défaut d'accord amiable, faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
Rappelle les documents d'identité de l'enfant mineur ainsi que son carnet de santé doivent être remis au parent qui prend en charge l'enfant, sur ses périodes de garde ;
Dit que Monsieur [E] [D] pourra bénéficier d'une communication avec [F] et [V], par téléphone ou en visio, le jeudi entre 18h30 et 19h lorsque les enfants seront chez leur mère, sauf meilleur accord entre les parents ;
Fixe la contribution de Monsieur [E] [D] à l'entretien et à l'éducation de [I], [J], [F] et [V] à la somme mensuelle de 400 euros, soit 70 euros pour [I] et 110 euros pour chacun des autres enfants ;
Déboute Monsieur [E] [D] de sa demande de versement de la contribution directement entre les mains de l’enfant, et de limitation du versement de cette contribution à une période de une année ;
Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, et pour la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de référence étant celui publié à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2022, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [W] ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux restés à charge, frais d'école privée, activités extra scolaires permis de conduire…) seront par ailleurs partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
Condamne en tant que besoin le parent qui n'a pas exposé la dépense à rembourser à l'autre la part lui incombant dans les quinze jours de la demande ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES