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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 23/00165

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00165

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à la SARL CDSL AVOCATS Me Anne BONNEVILLE LD ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024 N° : - 24 N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWYD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 13 Décembre 2022 - Section : COMMERCE ENTRE APPELANTE : Madame [R] [P] née le 10 Mars 1995 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.R.L. PASCAL MINEAU [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024 A l'audience publique du 13 Juin 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [P], née en 1995, s'est vu proposer le 10 janvier 2020 un poste de guide conférencier pour la période du 1er avril au 15 octobre 2020 par la SARL Pascal Mineau. Le 26 février 2020, la société lui a adressé un document intitulé 'promesse d'embauche' en vue d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur guide interprète au salaire mensuel de 1700 euros brut à compter du 1er avril 2020 pour une durée minimum de 6 mois. La SARL Pascal Mineau exerce une activité d'agence de voyages sous la dénomination commerciale France Intense et relève de la convention collective nationale des guides interprètes. Le 31 mars 2020, la société a indiqué à la salariée que la promesse d'embauche était caduque du fait des circonstances exceptionnelles tenant à la crise sanitaire de la COVID 19 et du confinement instauré outre qu'elle n'avait pas été retournée signée par l'intéressée. Par requête du 7 janvier 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ainsi que diverses sommes en conséquence. Selon jugement du 13 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la SARL Pascal Mineau de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code procédure civile ; - Condamné Mme [P] aux dépens. Le 9 janvier 2023, Mme [P] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] demande à la cour de : > Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 13 décembre 2022, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Et statuant à nouveau, > Juger que son contrat de travail à durée déterminée conclu le 13 janvier 2020 avec la SARL Mineau a été rompu abusivement par la SARL Mineau ; En conséquence, > Condamner la SARL Pascal Mineau au paiement des sommes de : - 11.050 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du CDD - 1. 105 euros au titre de la prime de précarité - 464.36 euros au titre de ses préjudices financiers - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; > Débouter la SARL Mineau de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. > Ordonner la remise du certificat de travail, d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir, de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. > Condamner la SARL Pascal Mineau à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. > Condamner la SARL Mineau aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront les frais éventuels d'exécution. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Pascal Mineau demande à la cour de : > Confirmer le jugement dont appel Reconventionnellement : > Dire et juger que la défenderesse a exposé des frais pour la défense de ses intérêts, En conséquence : > Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail Un contrat de travail à durée déterminée ne peut donner lieu à rupture anticipée que dans les cas strictement définis à l'article L. 1243-1 du code du travail, parmi lesquels figure la force majeure. En dehors de ce cas, l'article L. 1243-4 du même code précise que le salarié a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. La force majeure est définie à l'article 1218 du code civil comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, de sorte qu'il empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. En l'espèce, Mme [P] soutient qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée que l'employeur ne pouvait remettre en cause unilatéralement ; elle avance en effet que tous les éléments essentiels de la relation de travail ont été convenus entre les parties, de sorte qu'elles se trouvaient liées par un CDD depuis le 13 janvier 2020. Elle observe qu'en cause d'appel, la société ne remet pas en cause l'existence dudit contrat. Elle en déduit que celui-ci a été rompu abusivement, la caducité et la force majeure n'étant pas des moyens opérants et qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice en découlant. De son côté, l'employeur admet qu'un contrat de travail a été conclu bien qu'aucun écrit n'a pu être signé mais oppose à la salariée la force majeure tenant à la pandémie de COVID 19. Elle précise à cet égard qu'elle n'a eu aucune activité sur la saison 2020, que la majorité des salariés ont été mis en activité partielle à 100 %, que des postes ont été supprimés ; elle en déduit que les parties se sont trouvées libérées de leurs obligations et qu'elle n'était donc pas tenue de solliciter l'application de l'activité partielle à l'égard de Mme [P]. Au préalable, il sera constaté que l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée n'est plus discutée, ni remise en cause par les parties. Sur la question de la force majeure, il doit être constaté que si la crise sanitaire liée à la COVID 19 présente les caractéristiques d'un événement extérieur et imprévisible, il apparaît que des mesures appropriées ont été rapidement prises par l'Etat français aux fins d'en atténuer les effets, outre le fait que la mesure de confinement décidée le 17 mars 2020 était temporaire pour s'être achevée le 11 mai suivant. En effet, il a notamment été permis par décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 à toute entreprise qui a vu son activité stoppée ou son établissement fermé de recourir au dispositif d'activité partielle pour le maintien du personnel dans leur emploi et la poursuite des contrats de travail à durée déterminée de caractère saisonnier. Or, ainsi qu'en atteste la salariée par une note de la Fédération nationale des guides interprètes et conférenciers (FNGIC) du 25 mai 2020 et la réponse des services de la DIRRECTE sur les conditions de mise en chômage partiel, le secteur du tourisme était éligible au dispositif de chômage partiel, qui trouvait à s'appliquer dès qu'une promesse de contrat ou une offre de contrat était acceptée, a fortiori s'il existait un contrat de travail. Il était également indiqué qu'il était envisageable pour les agences employeurs, sur la base d'un accord amiable avec leur personnel, d'attendre le versement de l'aide de l'Etat avant de leur verser le montant du chômage partiel, plusieurs entreprises du tourisme ayant adopté cette solution. Il s'ensuit qu'il n'était dès lors pas impossible de maintenir le contrat de travail de la salariée et que c'est par des moyens inopérants que l'employeur invoque les difficultés économiques afférentes à la crise sanitaire au soutien de la caducité du contrat de travail sous l'effet de cet événement qu'il qualifie improprement de force majeure. Il est produit différents courriels de Mme [P] attestant qu'elle a demandé plusieurs fois à bénéficier du chômage partiel dont il est acquis qu'elle pouvait en bénéficier au même titre que les autres salariés, sans que la SARL Pascal Mineau y réponde favorablement. La décision querellée sera donc infirmée et il sera fait droit à la demande de Mme [P] en paiement de la somme de 11 050 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée , l'employeur discutant à tort ce montant, qui correspond au calcul légal précité. La salariée réclame également le paiement de la somme de 464,36 euros au titre d'autres préjudices financiers tenant aux frais engagés par ses soins pour se préparer à ses futures fonctions, soit 350 euros de frais kilométriques de visites préalables et 114,36 euros d'ouvrages historiques. Ces dépenses ne correspondant pas toutefois à des heures de travail commandées par l'employeur et relèvent de la seule volonté de Mme [P] en sorte que par voie de confirmation du jugement, il convient de rejeter cette demande. L'indemnité de fin de contrat prévue en application de l' article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée. Sur cette demande en paiement de la prime de fin de contrat à hauteur de 1105 euros, l'employeur invoque les dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail qui prévoient que l'indemnité de précarité n'est pas due aux termes des CDD à caractère saisonnier, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. La salariée ne fait pas valoir d'observations particulières sur ce point.. Il ne peut être omis que l'ensemble des éléments échangés entre les parties quant à la proposition de poste, l'invitation à un séminaire, les renseignements administratifs, avant ou après le confinement, faisaient référence à la 'saison 2020", l'offre de recrutement mentionnant expressément «contrat saisonnier : du printemps à l'automne» ; au surplus, l'emploi pour lequel Mme [P] a été recrutée porte sur des tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, ainsi que cela ressort des données chiffrées de l'entreprise pour l'année 2019, le contrat de travail de la salariée couvrant quasiment intégralement les huit mois de l'année avec le chiffre d'affaires le plus élevé. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la salariée à ce titre. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Sur la remise tardive des documents de fin de contrat, la salariée réclame la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que le positionnement de l'employeur l'a privée de certificat de travail et d'attestation Pôle emploi, la plaçant dans une grande précarité. S'il a été démontré supra que l'employeur était engagé contractuellement et aurait dû se soumettre aux directives générales mais aussi particulières de la profession, alors qu'il était par ailleurs régulièrement sollicité par la salariée sur sa situation, il ne peut cependant lui être reproché un retard dans la remise des documents de fin de contrat, sa position initiale étant de soutenir qu'il n'y avait pas de contrat de travail. Dans ces conditions, la demande ne peut prospérer. En revanche, il sera ordonné à l'employeur de remettre à Mme [P] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'employeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu entre les parties, le 13 décembre 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement de la somme de 464,36 euros au titre d'autres préjudices financiers, de celle de 1 105 euros au titre de la prime de fin de contrat et de celle de 1 000 euros de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Constate l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée liant les parties à compter du 13 janvier 2020 ; Condamne la SARL Pascal Mineau à payer à Mme [R] [P] la somme de 11 050 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; Ordonne à la SARL Pascal Mineau de remettre à Mme [R] [P] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt mais Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SARL Pascal Mineau à payer à Mme [R] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Pascal Mineau aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

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