Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 16/08917
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
16/08917
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me RAMOND
Me METAIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 16/08917 - N° Portalis 352J-W-B7A-CICSL
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 3] (CHINE)
représenté par Maître Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0391
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l'assignation du 23 mai 2016 délivrée par M. [M] [H] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
Vu l'ordonnance de sursis à statuer en date du 6 octobre 2016,
Vu la demande de remise au rôle en date du 2 juin 2025,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action du demandeur signifiées le 2 juin 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la SA BNP Paribas Personal Finance signifiées le 25 juin 2025,
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
SUR CE,
Il convient de révoquer le sursis à statuer et de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action du demandeur.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, le demandeur conclut à la conservation par chacune des parties de ses dépens tandis que la BNP Paribas conclut à la prise en charge par elle-même des dépens de l'instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE le sursis à statuer prononcé le 6 octobre 2016 ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de M. [M] [H] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
Faite et rendue à [Localité 4] le 09 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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