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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2417090

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2417090

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Fabre, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a implicitement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui délivrer sous cinq jours les conditions matérielles d'accueil, et ce rétroactivement, à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, son droit à l'information tel que garanti par les articles L. 551-10 et L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été méconnu ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre ; - elle est entachée d'une erreur de fait du caractère tardif de sa demande d'asile ; - elle est illégale dès lors que sa vulnérabilité n'est pas prise en compte ; - elle est disproportionnée et porte une atteinte excessive à sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Fabre, représentant Mme A, présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du directeur général de l'OFII ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne, née le 7 janvier 1991, est entrée en France avec ses trois enfants mineurs le 28 avril 2023 et a sollicité l'asile le 22 juillet 2024 à la préfecture de Maine-et-Loire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil suite à sa demande reçue le 29 août 2024 et restée sans réponse pendant deux mois. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juillet 2024, régulièrement notifiée à Mme A en mains propres le même jour, la directrice territoriale de l'OFII avait refusé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour elle et les membres de sa famille. Il est constant que la requérante n'a pas contesté cette décision devenue définitive. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier, réceptionné par l'OFII le 29 août 2024, la requérante doit être regardée comme demandant l'octroi des conditions matérielles d'accueil, demande à laquelle l'OFII n'a pas répondu, faisant naître le 29 octobre 2024 une décision implicite de rejet. Toutefois, il n'est ni établi ni même allégué que des nouvelles circonstances de fait ou de droit seraient intervenues entre la décision de refus du 22 juillet 2024 et la décision attaquée du 29 octobre 2024. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette seconde décision est purement confirmative et par suite insusceptible de recours doit être accueillie. La requête présentée par Mme A est irrecevable et doit dès lors être rejetée pour ce motif. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Blandine Fabre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 . La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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