Cour de cassation, 09 avril 2014. 12-21.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-21.675
Date de décision :
9 avril 2014
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., photographe, qui, par contrat du 22 juillet 1999, avait cédé ses droits patrimoniaux sur un « stock de photographies, de négatifs, de tirages d'exposition et de documentation photographique », à la société AKG Photothèque, devenue la société AKG-Images Paris (la société AKG), estimant que l'accord conclu le 11 septembre 2006 par les parties pour tenter de régulariser l'acte de cession de ses droits, contrevenait à des dispositions d'ordre public, a assigné la société AKG en annulation du contrat de cession et de l'accord, et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris entre ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une transaction est nulle à défaut de concessions réciproques ; qu'est entachée de nullité la concession souscrite sous une condition potestative ; que l'article 5 du protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 oblige la société AKG à verser à M. X... une rémunération proportionnelle du jour où son montant cumulé depuis le 22 juillet 1999 excèdera le montant des sommes déjà versées, tout en la dispensant de son obligation de reddition de comptes aussi longtemps que le seuil de déclenchement de la rémunération proportionnelle n'est pas atteint ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour refuser d'annuler le protocole d'accord du 11 septembre 2006, que M. X... avait perçu un à-valoir non récupérable d'un montant de 146 962,56 euros et que la société AKG, qui n'y était pas obligée, lui avait adressé un relevé d'exploitation de ses oeuvres au 27 mai 2008, quand l'article 5-3 du protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 interdisait au photographe d'apprécier, et par conséquent, de faire sanctionner l'éventuelle inexécution par la société AKG de son obligation de payer une rémunération proportionnelle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 1174 et 2044 du code civil ;
2°/ qu'est entachée de nullité la transaction qui méconnaît une règle d'ordre public ; que l'obligation, dans une cession de droits d'exploitation, de prévoir, au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de son oeuvre est d'ordre public ; qu'en refusant d'annuler le protocole transactionnel du 11 septembre 2006, qui soumettait l'obligation pour la société AKG de payer à M. X... une rémunération proportionnelle en contrepartie de la cession du droit d'exploiter ses oeuvres, à une condition potestative, la cour d'appel a violé les articles 6 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que si la société AKG n'était pas débitrice, aux termes de l'article 5 de l'accord, d'une obligation d'adresser à l'auteur des relevés d'exploitation de ses oeuvres tant que le montant de la rémunération proportionnelle due au titre de cette exploitation, n'avait pas atteint celui de l'à-valoir qu'elle avait déjà versé, l'arrêt retient qu'il était cependant loisible à l'auteur de lui demander communication des comptes d'exploitation et constate que ceux-ci lui ont été communiqués le 27 mai 2008, lorsqu'il en a fait la demande, justifiant ainsi l'exclusion de la potestativité prétendue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait le même grief, alors, selon le moyen :
1°/ que l 'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ; que, nonobstant toute clause contraire, les utilisations de l'oeuvre qui portent atteinte à son intégrité sont subordonnées à l'accord préalable et spécial de l'auteur ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006, qui consacrait en son article 2-2 la cession générale à la société AKG du droit de destination, qualifié par le contrat de cession du 22 juillet 1999 de droit de « merchandising », et du droit d'adaptation sur les oeuvres de M. X..., dont l'exercice emportait nécessairement une atteinte à l'intégrité des oeuvres, que la société AKG s'était engagée à respecter le droit moral du photographe, quand aucune clause n'exigeait son accord préalable et spécial, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 6 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en retenant, pour refuser d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 comme étant contraire au principe d'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, que l'article 2-B du contrat du 22 juillet 1999 énonçait expressément que les droits d'exploitation étaient cédés à la société AKG « sous réserve du droit moral du cédant », quand cette clause ne réservait l'exercice par M. X... de son droit moral que s'agissant de la seule cession du « droit exclusif d'autoriser la reproduction et la représentation entière ou par fragments des photographies », à l'exclusion de la cession du « droit d'adaptation littéraire et graphique d'utilisation » et du « droit de merchandising », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en retenant, pour refuser d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 comme étant contraire au principe d'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, que la société AKG s'était engagée, aux termes de son article 6-2°, au « respect des droits moraux de l'auteur dont le photographe demeure titulaire en totalité », quand ladite clause, intitulée « faculté de rétrocession », se bornait à stipuler que le cessionnaire serait libre de rétrocéder ses droits à un tiers « sous la seule condition d'exiger du tiers cessionnaire le respect des droits moraux de l'auteur dont le photographe demeure titulaire en totalité », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en retenant, pour refuser d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 comme étant contraire au principe d'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, que les conventions sont conclues et exécutées de bonne foi et que M. X... n'avait jamais eu à se plaindre de l'utilisation de ses oeuvres par la société AKG, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 6 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que c'est part une interprétation nécessaire, partant souveraine, des dispositions litigieuses présentes dans le contrat de cession et l'accord , et considérées dans leur ensemble, que la cour d'appel a retenu que les droits dits de « merchandising » et d'adaptation, avaient été cédés sous la réserve du droit moral de l'auteur et n'emportaient dès lors pas abandon préalable et général à la société AKG des prérogatives que le photographe tenait de ce droit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de divulgation est inaliénable ; que, pour justifier l'annulation du protocole transactionnel du 11 septembre 2006, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son article 2-7 stipulait que la société AKG était investie, « en vertu de la cession qui lui en est consentie » par le photographe, du « droit exclusif de divulguer les oeuvres de l'auteur non divulguées à ce jour » (conclusions récapitulatives de M. X..., signifiées le 23 mai 2011) ; qu'en refusant d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est entachée de nullité la transaction qui consacre une atteinte au principe d'inaliénabilité du droit de divulgation ; que le consentement à la divulgation d'une oeuvre, prérogative du droit moral, ne saurait se déduire de la cession du droit patrimonial ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 bien que son article 2-4 autorisât la société AKG à exploiter les oeuvres divulguées ou non, qu'en cédant ses droits patrimoniaux sur les oeuvres non divulguées, M. X... avait nécessairement accepté, par avance, leur divulgation, la cour d'appel a violé les articles 6 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que le fonds photographique de M. X..., qui comptait plus de 50 000 clichés, n'avait jamais été inventorié ; qu'il s'en déduisait que M. X... ne pouvait avoir consenti par avance à la divulgation d'oeuvres non identifiées ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006, que M. X... avait accepté par avance la divulgation des oeuvres non encore divulguées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant apprécié au regard de la convention prise dans son ensemble, la portée de la cession consentie par l'auteur aux termes de l'article 2-4 de l'accord, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. X... qui avait, par courrier, exhorté la société AKG, à faire rayonner son oeuvre composée de plus de 50 000 clichés, et lui avait cédé, sans réserve, l'intégralité de ses droits d'exploitation, avait ainsi recherché la communication au public de ces clichés et accepté sans équivoque et en toute connaissance de cause, la divulgation par avance des oeuvres non encore divulguées ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'accord, l'arrêt retient que ses dispositions ne contiennent pas de concession souscrite sous une condition potestative et ne portent pas atteinte au droit moral de l'auteur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la clause 2-6 de l'accord devait être déclarée nulle en ce qu'elle prévoyait une cession du droit de suite, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'accord conclu le 11 septembre 2006, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société AKG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AKG à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation du protocole d'accord du 11 septembre 2006 et du contrat de cession de droits du 22 juillet 1999, à l'allocation de dommages et intérêts et au prononcé d'une mesure de publication judiciaire,
AUX MOTIFS QUE M. X... conteste la validité des stipulations énoncées à l'article 5 du protocole, aux termes desquelles le photographe se voit allouer, en complément du prix prévu au contrat de cession du 22 juillet 1999, une rémunération proportionnelle égale à 1% du produit net de frais de toutes les recettes produites par l'exploitation des photographies, hors ouvrages d'édition ; qu'il fait valoir que la rémunération proportionnelle, qui ne sera payée, selon le protocole, « qu'à partir du moment où son montant cumulé depuis le 22 juillet 1999 dépassera les sommes versées par AKG à l'occasion du contrat du 22 juillet 1999 (à titre indicatif 117.690 euros soit 772.000 francs) et de la présente transaction (à titre indicatif 29.272,56 euros soit 192.015 francs) » est soumise à une condition potestative au sens de l'article 1174 du code civil, ce d'autant que la société AKG se réserve la possibilité d'effectuer ou non la reddition des comptes qui seule permet de vérifier si le seuil ainsi fixé est atteint (¿) ; que, cependant, M. X... ne conteste pas avoir reçu par application du contrat de cession du 22 juillet 1999 et du protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 la somme totale de 146.962,56 euros, dont il est précisé à l'article 5 du protocole qu'elle « constitue un à-valoir non récupérable par AKG, définitivement acquis à M. X... » ; qu'il ne dément pas avoir eu communication, le 27 mai 2008, du relevé d'exploitation de ses oeuvres affichant un produit total depuis le contrat de cession du 22 juillet 1999 de 73.317,06 euros ; qu'il n'est pas fondé, dans ces conditions, à invoquer le caractère potestatif de la rémunération convenue ;
1°/ ALORS QU' une transaction est nulle à défaut de concessions réciproques ; qu'est entachée de nullité la concession souscrite sous une condition potestative ; que l'article 5 du protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 oblige la société AKG à verser à M. X... une rémunération proportionnelle du jour où son montant cumulé depuis le 22 juillet 1999 excèdera le montant des sommes déjà versées, tout en la dispensant de son obligation de reddition de comptes aussi longtemps que le seuil de déclenchement de la rémunération proportionnelle n'est pas atteint ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour refuser d'annuler le protocole d'accord du 11 septembre 2006, que M. X... avait perçu un à-valoir non récupérable d'un montant de 146.962,56 euros et que la société AKG, qui n'y était pas obligée, lui avait adressé un relevé d'exploitation de ses oeuvres au 27 mai 2008, quand l'article 5-3 du protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 interdisait au photographe d'apprécier, et par conséquent, de faire sanctionner l'éventuelle inexécution par la société AKG de son obligation de payer une rémunération proportionnelle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 1174 et 2044 du code civil ;
2°/ ALORS QU' est entachée de nullité la transaction qui méconnaît une règle d'ordre public ; que l'obligation, dans une cession de droits d'exploitation, de prévoir, au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de son oeuvre est d'ordre public ; qu'en refusant d'annuler le protocole transactionnel du 11 septembre 2006, qui soumettait l'obligation pour la société AKG de payer à M. X... une rémunération proportionnelle en contrepartie de la cession du droit d'exploiter ses oeuvres, à une condition potestative, la cour d'appel a violé les articles 6 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation du protocole d'accord du 11 septembre 2006 et du contrat de cession de droits du 22 juillet 1999, à l'allocation de dommages et intérêts et au prononcé d'une mesure de publication judiciaire,
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que les dispositions de l'article 2 de la transaction contreviennent au principe d'inaliénabilité du droit moral de l'auteur au respect de son oeuvre ; qu'il critique à cet égard, en premier lieu, l'article 2-2 en ce qu'il stipule que la cession des droits d'exploitation comprend « le droit d'adapter tout ou partie de chaque image et, ensemble ou séparément, le cadrage, le légendage en toute langue, par toute modification graphique, virtuelle ou de synthèse, par réduction ou agrandissement, changement ou suppression de couleurs, d'éclairage, de cadre, du parti artistique, du sujet, de la composition, et par l'incrustation d'autres images et messages de toutes sortes, virtualisation, animation, insertion, déformation, modification de légendes » ; que, cependant, en vertu des dispositions de l'article 1161 du code civil, les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; que les parties ont entendu, par la transaction du 11 septembre 2006, confirmer la validité de toutes les stipulations du contrat du 22 juillet 1999 (article 2-1) et poursuivre l'exécution de ce contrat ; que les deux contrats, ensemble, portent cession à la société AKG des droits d'exploitation du fonds photographique de M. X... ; que selon le contrat initial (article 2), les droits d'exploitation comprennent « le droit de reproduction, et le droit de représentation, ainsi que les droits d'utilisation secondaire et dérivés relatifs aux photographies (¿) le droit d'adaptation littéraire et graphique d'utilisation même à des fins publicitaires », étant en outre précisé que la reproduction des photographies est autorisée « sur tous supports, en tous formats, par tous procédés techniques » et la représentation « entière et par fragments » ; que le protocole conclu ensuite évoque les mêmes droits de reproduction, de représentation et d'adaptation, sauf à développer les diverses applications susceptibles d'en être faites ; qu'il s'infère de ces stipulations que les droits conférés à la société cessionnaire, exhortée dans un courrier de M. X... à faire « rayonner son oeuvre », s'inscrivent dans la volonté de l'auteur d'assurer à son fonds photographique, jusque là méconnu et peu rentable l'exploitation la plus large possible ; que la cession telle que convenue des droits d'exploitation n'emporte pas pour autant une aliénation par l'auteur de son droit moral, force étant d'observer que le contrat du 22 juillet 1999 énonce expressément à l'article 2-B que ces droits sont cédés « sous réserve du droit moral du cédant » et que, selon l'article 6-2°) du protocole du 11 septembre 2006, le cessionnaire s'engage « au respect des droits moraux de l'auteur dont le photographe demeure titulaire en totalité » ; que, de plus fort, les conventions sont conclues et exécutées de bonne foi ; qu'il n'est pas permis, en l'état de ce principe, de regarder les dispositions contractuelles contestées comme caractérisant un abandon préalable et général des prérogatives que le photographe tient de son droit moral et, partant, une violation de la règle légale d'incessibilité du droit moral de l'auteur ; qu'il ressort par ailleurs des correspondances régulièrement échangées entre les parties que l'auteur a toujours été informé des diverses exploitations de son oeuvre et que, loin d'avoir eu à se plaindre d'une dénaturation ni, plus généralement, d'une quelconque atteinte au respect dû à son oeuvre, il s'est toujours félicité des actions entreprises par la société AKG et de la « bienheureuse qualité des relations » entretenues avec celle-ci (courrier du 1er mars 2000) ;
1°/ ALORS QUE l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ; que, nonobstant toute clause contraire, les utilisations de l'oeuvre qui portent atteinte à son intégrité sont subordonnées à l'accord préalable et spécial de l'auteur ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006, qui consacrait en son article 2-2 la cession générale à la société AKG du droit de destination, qualifié par le contrat de cession du 22 juillet 1999 de droit de « merchandising », et du droit d'adaptation sur les oeuvres de M. X..., dont l'exercice emportait nécessairement une atteinte à l'intégrité des oeuvres, que la société AKG s'était engagée à respecter le droit moral du photographe, quand aucune clause n'exigeait son accord préalable et spécial, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 6 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, en retenant, pour refuser d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 comme étant contraire au principe d'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, que l'article 2-B du contrat du 22 juillet 1999 énonçait expressément que les droits d'exploitation étaient cédés à la société AKG « sous réserve du droit moral du cédant », quand cette clause ne réservait l'exercice par M. X... de son droit moral que s'agissant de la seule cession du « droit exclusif d'autoriser la reproduction et la représentation entière ou par fragments des photographies », à l'exclusion de la cession du « droit d'adaptation littéraire et graphique d'utilisation » et du « droit de merchandising », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QU' en toute hypothèse, en retenant, pour refuser d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 comme étant contraire au principe d'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, que la société AKG s'était engagée, aux termes de son article 2°), au « respect des droits moraux de l'auteur dont le photographe demeure titulaire en totalité », quand ladite clause, intitulée « faculté de rétrocession », se bornait à stipuler que le cessionnaire serait libre de rétrocéder ses droits à un tiers « sous la seule condition d'exiger du tiers cessionnaire le respect des droits moraux de l'auteur dont le photographe demeure titulaire en totalité », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS, enfin, QU' en retenant, pour refuser d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 comme étant contraire au principe d'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, que les conventions sont conclues et exécutées de bonne foi et que M. X... n'avait jamais eu à se plaindre de l'utilisation de ses oeuvres par la société AKG, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 6 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation du protocole d'accord du 11 septembre 2006 et du contrat de cession de droits du 22 juillet 1999, à l'allocation de dommages et intérêts et au prononcé d'une mesure de publication judiciaire,
AUX MOTIFS QUE M. X... conteste, en second lieu, l'article 2-4 du protocole en ce qu'il prévoit que « la cession totale consentie à AKG par le photographe comprend, pour toutes les photographies du fonds de l'auteur, divulguées ou non, la cession et le transfert au cessionnaire du droit exclusif, qui appartenait à l'auteur, d'exploiter chacune de ses oeuvres sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire, dans le monde entier et pour toute la durée de la propriété artistique, soit jusqu'à la fin de la soixante-dixième année qui suivra l'année civile du décès du photographe » et constituerait ainsi une appropriation par la société cessionnaire du droit conféré à l'auteur de divulguer son oeuvre ; que ces stipulations doivent cependant être interprétées au regard de la convention prise dans son ensemble d'où il ressort que l'auteur a cédé ses droits d'exploitation sur l'intégralité de son fonds photographique (supports et droits), ainsi que des circonstances de la cause d'où il résulte que ce fonds composé de plus de 50.000 clichés, n'a jamais fait l'objet d'un quelconque inventaire ; qu'il se déduit de ces éléments qu'en faisant porter la cession de ses droits d'exploitation sur tout le fonds photographique, sans stipuler la moindre exception, M. X... a nécessairement recherché la communication de son oeuvre au public et accepté par avance sa divulgation ;
1°/ ALORS QUE le droit de divulgation est inaliénable ; que, pour justifier l'annulation du protocole transactionnel du 11 septembre 2006, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son article 2-7 stipulait que la société AKG était investie, « en vertu de la cession qui lui en est consentie » par le photographe, du « droit exclusif de divulguer les oeuvres de l'auteur non divulguées à ce jour » (conclusions récapitulatives de M. X..., signifiées le 23 mai 2011, p. 31) ; qu'en refusant d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU' est entachée de nullité la transaction qui consacre une atteinte au principe d'inaliénabilité du droit de divulgation ; que le consentement à la divulgation d'une oeuvre, prérogative du droit moral, ne saurait se déduire de la cession du droit patrimonial ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 bien que son article 2-4 autorisât la société AKG à exploiter les oeuvres divulguées ou non, qu'en cédant ses droits patrimoniaux sur les oeuvres non divulguées, M. X... avait nécessairement accepté, par avance, leur divulgation, la cour d'appel a violé les articles 6 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que le fonds photographique de M. X..., qui comptait plus de 50.000 clichés, n'avait jamais été inventorié ; qu'il s'en déduisait que M. X... ne pouvait avoir consenti par avance à la divulgation d'oeuvres non identifiées ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006, que M. X... avait accepté par avance la divulgation des oeuvres non encore divulguées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation du protocole d'accord du 11 septembre 2006 et du contrat de cession de droits du 22 juillet 1999, à l'allocation de dommages et intérêts et au prononcé d'une mesure de publication judiciaire,
AUX MOTIFS QUE, sur la violation de dispositions d'ordre public, M. X... fait en outre valoir que le contrat du 11 septembre 2006 est, en toute hypothèse, privé de tout effet, en ce qu'il transige sur des droits indisponibles et inaliénables, méconnaît les dispositions relatives à la rémunération des auteurs, manque d'objet déterminé au sens des dispositions de l'article 1129 du code civil faute de définir la liste des oeuvres concernées par la cession ; que, sur ce dernier point, le protocole d'accord transactionnel stipule à l'article 2 que la société AKG « est pleinement propriétaire de tous les supports matériels des photographies objets du contrat du 22 juillet 1999, tels que négatifs noir et blanc ou couleur, tirages d'époque, inversibles couleur, documents », et que M. X... « s'engage à (lui) remettre l'intégralité, sans exception, de tous ces supports photographiques encore en sa possession, et ce en trois livraisons avant le 31 décembre 2006, date de rigueur, et s'interdit, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard d'en différer la remise (¿) » ; qu'il ajoute que « la cession des droits figurant au contrat du 22 juillet 1999 est pure et simple et totale au sens de l'article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle (¿) et comprend la cession totale du droit de reproduction de chacune des images du fonds photographique, la cession totale du droit de représentation de chacune des images de ce même fonds » ; qu'il rappelle enfin, en préambule, que « M. X..., ne souhaitant pas exploiter lui-même le fonds photographique important (...) constitué au cours de sa carrière, a exprimé l'intention de céder ce fonds à une agence en qui il pourrait investir sa confiance pour gérer, diffuser, faire rayonner ses oeuvres » ; que pour sa part, la société AKG, « spécialisée dans l'exploitation et la diffusion de fonds photographiques (¿) a manifesté son intérêt pour ce fonds et son désir de l'acquérir, tant en ce qui concerne la propriété incorporelle qu'en ce qui concerne la propriété des supports matériels des photographies » ; qu'il suit de ces stipulations claires, précises et exemptes de toute ambiguïté, corroborées par les courriers échangés entre les parties, en particulier d'une lettre adressée le 10 juillet 1999 par M. X... à la société AKG dans les termes suivants : « Défendez ce qui est devenu votre territoire d'art. Faites reconnaître mes droits devenus vôtres ! », que celles-ci ont entendu manifestement faire porter la cession (supports matériels et droits incorporels) sur l'intégralité du fonds photographique de M. X..., dont la liste exhaustive n'a pu être établie, en l'absence de tout inventaire effectué par le photographe au cours de ses cinquante années d'activité professionnelle, et sera, ainsi que ce dernier le reconnaît dans une correspondance du 12 juillet 2000, très difficile à réaliser ; que, par voie de conséquence, l'accord des parties n'est pas critiquable au regard de l'article 1129 du code civil qui exige que l'obligation ait « pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce » ; que M. X... conteste, en deuxième lieu, la validité des stipulations énoncées à l'article 5 du protocole aux termes desquelles le photographe se voit allouer, en complément du prix prévu au contrat de cession du 22 juillet 1999, une rémunération proportionnelle égale à 1% du produit net de frais de toutes les recettes produites par l'exploitation des photographies, hors ouvrages d'édition ; qu'il fait à cet égard valoir que la rémunération proportionnelle, qui ne sera payée, selon le protocole, « qu'à partir du moment où son montant cumulé depuis le 22 juillet 1999 dépassera les sommes versées par AKG à l'occasion du contrat du 22 juillet 1999 (à titre indicatif 117.690 euros, soit 772.000 francs) et de la présente transaction (à titre indicatif 29.272,56 euros, soit 192.015 francs) » est soumise à une condition potestative au sens de l'article 1174 du code civil, ce d'autant que la société AKG se réserve la possibilité d'effectuer ou non la reddition des comptes qui seule permet de vérifier si le seuil ainsi fixé est atteint ; que, par ailleurs, le taux dérisoire de 1% équivaut à une absence de rémunération en contravention avec les dispositions d'ordre public de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle en vertu desquelles la cession par l'auteur de ses droits doit comporter au profit de ce dernier la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ; que M. X... ne conteste pas avoir reçu par application du contrat de cession du 22 juillet 1999 et du protocole transactionnel du 11 septembre 2006, la somme totale de 146.962,56 euros, dont il est précisé à l'article 5 du protocole qu'elle « constitue un à-valoir non récupérable par AKG, définitivement acquis à M. Daniel X... » ; qu'il ne dément pas avoir eu communication le 27 mai 2008 du relevé d'exploitation de ses oeuvres affichant un produit total depuis le contrat de cession du 22 juillet 1999 de 73.317,06 euros ; qu'il n'est pas fondé dans ces conditions à invoquer le caractère potestatif de la rémunération convenue ; que M. X... n'établit pas davantage que le taux de 1% serait vil ou lésionnaire force étant de relever que le produit de l'exploitation de ces oeuvres n'atteignait au 27 novembre 2009 que 97.364 euros, montant bien inférieur à la rémunération de 146.962,56 euros, versée dans le même temps par la société AKG, et à la dépense de 262.031 euros exposée pour la mise en exploitation (transports, classement, numérisation) ; qu'il suit de ces éléments que la clause de rémunération proportionnelle stipulée au protocole transactionnel du 11 septembre 2006 dans le cadre de concessions réciproques des parties, n'est pas critiquable ; que M. X... soutient enfin que les dispositions de l'article 2 de la transaction contreviennent au principe d'inaliénabilité du droit moral de l'auteur au respect de son oeuvre ; qu'il critique à cet égard, en premier lieu, l'article 2-2 en ce qu'il dispose que la cession des droits d'exploitation comprend « le droit d'adapter tout ou partie chaque image (sic), et, ensemble ou séparément, le cadrage, le légendage en toute langue, par toute modification graphique, virtuelle ou de synthèse, par réduction ou agrandissement, changement ou suppression de couleurs, d'éclairage, de cadre, du parti artistique, du sujet, de la composition et par l'incrustation d'autres images et messages de toutes sortes, virtualisation, animation, insertion, déformation, modification de légendes » ; que, cependant, en vertu des dispositions de l'article 1161 du code civil, « toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier » ; qu'il est à cet égard relevé que les parties ont entendu, par la transaction du 11 septembre 2006, confirmer la validité de toutes les dispositions du contrat du 22 juillet 1999 (article 2-1) et poursuivre l'exécution de ce contrat ; que les deux contrats, ensemble, portent cession à la société AKG des droits d'exploitation du fonds photographique de M. X... ; que, selon le contrat initial (article 2), les droits d'exploitation comprennent « le droit de reproduction et le droit de représentation ainsi que les droits d'utilisation secondaire et dérivés relatifs aux photographies, (...) le droit d'adaptation littéraire et graphique d'utilisation même à des fins publicitaires », étant en outre précisé que la reproduction des photographies est autorisée « sur tous supports, en tous formats, par tous procédés techniques » et la représentation « entière et par fragments » ; que le protocole conclu ensuite, évoque les mêmes droits de reproduction, de représentation et d'adaptation sauf à développer les diverses applications susceptibles d'en être faites ; qu'il s'infère de ces stipulations que les droits conférés à la société cessionnaire, exhortée dans un courrier de M. X... à faire « rayonner (son) oeuvre », s'inscrivent dans la volonté de l'auteur d'assurer à son fonds photographique, jusque là méconnu et peu rentable ainsi que le montrent les éléments de la procédure, l'exploitation la plus large possible ; que la cession, telle que convenue, des droits d'exploitation n'emporte pas pour autant une aliénation par l'auteur de son droit moral, force étant d'observer que le contrat du 22 juillet 1999 énonce expressément à l'article 2-B que ces droits sont cédés « sous réserve du droit moral du cédant » et que, selon l'article 6-2°) du protocole du Il septembre 2006, le cessionnaire s'engage au « respect des droits moraux de l'auteur dont le photographe demeure titulaire en intégralité » ; que, de plus fort, les conventions sont conclues et exécutées de bonne foi ; qu'il n'est pas permis, en l'état de ce principe, de regarder les dispositions contractuelles contestées comme caractérisant un abandon préalable et général des prérogatives que le photographe tient de son droit moral et partant, une violation de la règle légale d'incessibilité du droit moral de l'auteur ; qu'il ressort par ailleurs des correspondances régulièrement échangées entre les parties que l'auteur a toujours été informé des diverses exploitations de son oeuvre et que, loin d'avoir eu à se plaindre d'une dénaturation ni, plus généralement, d'une quelconque atteinte au respect dû à son oeuvre, il s'est toujours félicité des actions entreprises par la société AKG et de la « bienheureuse qualité des relations » entretenues avec celle-ci (courrier du 1er mars 2000) ; que M. X... conteste, en second lieu, l'article 2-4 du protocole en ce qu'il prévoit que « la cession totale consentie à AKG par le photographe comprend, pour toutes les photographies du fonds de l'auteur, divulguées ou non, la cession et le transfert au cessionnaire du droit exclusif qui appartenait à l'auteur, d'exploiter chacune de ses oeuvres sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire, dans le monde entier et pour toute la durée de la propriété artistique, soit jusqu'à la fin de la soixante-dixième année qui suivra l'année civile du décès du photographe » et constituerait ainsi une appropriation par la société cessionnaire du droit conféré à l'auteur de divulguer son oeuvre ; que, cependant, ces dispositions doivent être interprétées au regard de la convention prise dans son ensemble d'où il ressort que l'auteur a cédé ses droits d'exploitation sur l'intégralité de son fonds photographique (supports et droits), ainsi que des circonstances de la cause d'où il résulte que ce fonds, composé de plus de 50.000 clichés, n'a jamais fait l'objet d'un quelconque inventaire ; qu'il se déduit de ces éléments qu'en faisant porter la cession de ses droits d'exploitation sur tout le fonds photographique, sans stipuler la moindre exception, M. X... a nécessairement recherché la communication de son oeuvre au public et accepté par avance sa divulgation ; que force est de conclure, par voie de conséquence, que le droit de divulgation, dont rien n'interdit qu'il puisse être exercé de façon anticipée pourvu qu'il le soit sans équivoque, a été consenti en toute connaissance de cause par l'auteur dès lors que celui-ci a cédé en exploitation l'intégralité de son fonds ; qu'il suit de ces observations que c'est à tort que les premiers juges ont fait grief au protocole transactionnel du 11 septembre 2006 de porter atteinte au droit moral de l'auteur et annulé, à raison de cette atteinte, le protocole dans son entier ; que le jugement sera réformé de ce chef ;
ALORS QUE le droit de suite est inaliénable ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'article 2.6 du protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006 était nul en ce qu'il prévoyait la cession du droit de suite à la société AKG (conclusions récapitulatives d'appel, signifiées le 23 mai 2011, p. 30 et 31) ; qu'en refusant d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2006, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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