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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00634

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00634

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 05 MARS 2026 Minute N° 200/2026 N° RG 26/00634 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HL4R (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 mars 2026 à 12h37 Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [M] [T] né le 13 Septembre 1995 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [G] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 05 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2026 à 12h37 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mars 2026 à 10h05 par Monsieur X se disant [M] [T] ; Après avoir entendu : - Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [M] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : MOTIFS En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48). En l'espèce, le préfet n'a pas comparu, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d'appel, à l'exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l'audience. Sur le registre actualisé Moyens Le retenu soutient que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience ; que l'absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l'irrecevabilité de la requête préfectorale ; qu'il y a donc lieu de réformer l'ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la rétention. Réponse Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. L'appelant ne mentionne pas précisément les mentions qui seraient manquantes dans ce registre. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'assignation à résidence Moyens Le retenu soutient qu'il réside au [Adresse 1], chez son cousin avec sa compagne ; qu'il est en couple depuis trois ans avec une ressortissante française qui est actuellement enceinte de trois mois ; qu'il n'a plus aucune attache familiale en Tunisie ; qu'au regard de l'ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence ; que l'irrégularité de l'arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à la rétention. Réponse L'article L.743-13 du CESEDA dispose l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Le prononcé de l'assignation à résidence est subordonnée à la constatation préalable du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760). En l'espèce, le retenu qui ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage ne justifie pas avoir remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie de sorte qu'il ne peut prétendre bénéficier d'une assignation à résidence. L'administration était donc fondée à le placer en rétention afin de permettre son éloignement. Le moyen sera rejeté. Sur les perspectives d'éloignement Moyens Le retenu soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans le délai légal de rétention est impossible ; qu'en effet, il a fait l'objet de plusieurs placements en rétention, notamment à [Localité 2] et à [Localité 3], n'ayant pu aboutir faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays ; que son placement en rétention se trouve donc être dépourvu de toute nécessité ; qu'il existe aucune perspective d'éloignement, ce qui est contraire à l'article L.741-3 du CESEDA et ce seul motif justifie qu'il soit mis fin à la rétention ; que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce et la prolongation de la rétention ne pouvait donc pas être accordée. Réponse Il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure. En l'espèce, l'administration a contacté les autorités consulaires de Tunisie le 26 février 2026, aux fins d'obtenir un laisser-passer consulaire, soit le lendemain de placement en rétention, établissant l'existence de diligences à bref délai aux fins d'éloignement de l'intéressé. Le retenu n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement au motif des placements antérieurs en rétention n'ayant pu aboutir dans le délai légal, alors qu'il n'est pas démontré les circonstances qui ont conduit à son absence d'éloignement pour chaque placement en rétention. Le seul fait que les autorités tunisiennes ont indiqué, en 2024, qu'il n'était pas répertorié sur la base des empreintes digitales de ce pays, n'est pas de nature à empêcher sa reconnaissance par les autorités consulaires dans le cadre de la présente mesure de rétention. Il convient en outre de relever que le retenu n'a pas exécuté spontanément l'obligation de quitter le territoire français et la mesure d'interdiction définitive du territoire qui a été prononcée à son encontre. * En conséquence, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE, à Monsieur X se disant [M] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Laurent SOUSA Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 05 mars 2026 : LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE, par courriel Monsieur X se disant [M] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

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