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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-43.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.215

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007), que M. X..., engagé le 27 mars 2001 par la société Banque Bibop, devenue la société Milaris, en qualité de " Financial Planner ", élu membre de la délégation unique du personnel, le 23 mars 2003, a été licencié pour motif économique le 29 décembre 2005, après autorisation de l'inspecteur du travail du 29 décembre 2005 ; que cette décision ayant été annulée par le ministre, le 21 juin 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin d'obtenir sa réintégration ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen : 1° / que lorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques constitutif d'une seule entreprise, ce qui est le cas, en particulier lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, le périmètre de réintégration d'un salarié protégé, s'étend à toutes les personnes juridiques constituant ce groupe ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que sa réintégration devait être ordonnée au sein de l'unité économique et sociale à laquelle appartenait la société Milaris, anciennement dénommée Banque Bipop ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, que le salarié n'aurait pas allégué que la société Milaris faisait partie d'une unité économique et sociale, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... produisait aux débats des pièces établissant l'appartenance de la société Milaris à une unité économique et sociale ; qu'en affirmant qu'il ne prouvait pas l'appartenance de la société Milaris à une unité économique et sociale sans examiner ni même viser les documents ainsi versés aux débats par M. X... et qui établissaient tout au contraire cette appartenance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le périmètre de réintégration d'un salarié protégé, en cas d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, s'étend uniquement à l'entreprise et à l'unité économique et sociale reconnue entre cette entité et d'autres personnes juridiques ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments qui étaient inopérants, a constaté, d'une part, que la société Milaris avait cessé toute activité depuis le 31 mai 2005 et qu'elle avait fait l'objet d'une liquidation amiable en novembre 2006, d'autre part, qu'elle ne dépendait pas d'une unité économique et sociale préalablement reconnue ; qu'elle a pu décider que la réintégration du salarié était impossible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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