Cour de cassation, 09 février 2023. 21-16.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.290
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° R 21-16.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-16.290 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Générali IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la Compagnie Generali Iard soit condamnée à l'indemniser pour les préjudices subis, à hauteur de 35.000 € au titre de l'incidence professionnelle, de 1.500 € au titre de la gêne dans les conditions de la vie courante, de 3.000 € au titre des souffrances endurées, de 3.000 € au titre des souffrances permanentes et de 3.000 € au titre du préjudice d'agrément ;
1°) ALORS QUE sont en lien de causalité avec l'accident de la circulation dont la patiente a été victime, les complications médicales qui se sont révélées postérieurement à cet accident et qui ont pour origine un événement traumatique dès lors que cette dernière n'a subi aucun autre traumatisme depuis cet accident ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [E], que l'expert indiquait que sur les radiographies de 2006, la pathologie se situait en C4/C5 tandis que les complications cervicales de 2012 ayant conduit à l'arthrodèse concernaient les cervicales C5/C6 de sorte qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que ces complications étaient en relation directe et certaine avec l'accident du 5 mai 2006 et que Mme [E] n'apportait aucun élément d'ordre médical permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire et d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le fait dommageable initial et les complications cervicales survenues en 2012, ses explications consistant seulement à prétendre qu'un tel cas n'était pas impossible, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'instabilité du segment C5/C6 n'avait pas pour origine un traumatisme qui, en l'absence de tout autre événement traumatique entre 2006 et 2012, n'avait pu être causé que par l'accident de la circulation du 4 mai 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°) ALORS QUE Mme [E] soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), que si la hernie discale en C5/C6 n'avait pas été identifiée avant 2012 c'était en raison de l'absence d'examen permettant de la mettre en évidence avant cette date, aucune imagerie en coupe n'ayant été effectuée en 2006 ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [E], que l'expert indiquait que sur les radiographies de 2006, la pathologie se situait en C4/C5 tandis que les complications cervicales de 2012 ayant conduit à l'arthrodèse concernaient les cervicales C5/C6 de sorte qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que celles-ci étaient en relation directe et certaine avec l'accident du 5 mai 2006 et que Mme [E], n'apportait aucun élément d'ordre médical permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire et d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le fait dommageable initial et les complications cervicales survenues en 2012, ses explications consistant seulement à prétendre qu'un tel cas n'était pas impossible, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de répondre au moyen opérant précité, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que Mme [E] n'avait apporté, au cours des opérations d'expertise, aucun élément d'ordre médical qui permettait de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire et d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le fait dommageable initial et les complications cervicales survenues en 2012, ses explications consistant seulement à prétendre qu'un tel cas n'était pas impossible, sans analyser, ne serait-ce sommairement, le courrier de la société Régulation France, employeur de Mme [E], en date du 10 août 2012 (pièce n° 10) qui invitait la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône à retenir que les complications subies par Mme [E] en 2012 étaient les suites des accidents du travail du 21 juin 2004 et du 4 mai 2006, ainsi que le courrier en réponse de la CPAM du Rhône, en date du 17 septembre 2012 (pièce n° 13), par lequel cette dernière indiquait que les complications subies par Mme [E] étaient une « rechute » qui devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD
La société Generali fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer Mme [E] irrecevable en ses demandes pour défaut d'appel en déclaration de jugement commun de son organisme social.
ALORS QUE si les juges apprécient souverainement le préjudice d'une victime, c'est à la condition de respecter le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la mise en cause de l'organisme social, prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation de la victime ;
qu'en rejetant la demande de la société Generali tendant à voir déclarer Mme [E] irrecevable en ses demandes après avoir pourtant constaté qu'elle n'avait pas mis en cause son organisme social (arrêt p.3), la cour d'appel a violé l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice.
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