Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-16.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.556
Date de décision :
29 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., éleveur, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société SICA NC, société anonyme dont le siège social est sis à Boulouparis et dont les bureaux sont à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), avenue Cook, zone arrière portuaire,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société SICA NC, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt du 31 juillet 1986, d'avoir, en ayant été rendu par une cour d'appel réunie en audience ordinaire et composée seulement de trois magistrats dont rien n'indique qu'ils appartenaient à deux chambres, violé l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que ce code n'est pas applicable en Nouvelle Calédonie ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1153 du Code civil, 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 et 76 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle Calédonie, modifié par la délibération de l'assemblée territoriale n° 219 du 23 janvier 1970 ; Attendu qu'en cas de paiement des sommes dues en vertu d'un arrêt ultérieurement cassé, les intérêts des sommes à restituer ne courent qu'à compter de la sommation de payer ou de tout autre acte en tenant lieu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le précédent arrêt du 31 juillet 1986, exécuté le 13 août 1986, avait condamné la société SICA-NC (la société) à payer diverses sommes à M. X... et à des producteurs, que la société a saisi la cour d'appel de Nouméa, cour de renvoi, par le dépôt au greffe, le 25 août 1988, d'une requête motivée en forme de conclusions aux fins de restitution par M. X... des sommes indûment versées par elle le 13 août 1986 avec les intérêts légaux à compter de cette date ; que, par application de l'article 76 du décret du 7 avril 1928 modifié par la délibération de l'assemblée territoriale
n° 219 du 23 janvier 1970, cette requête a été signifiée à M. X... par huissier de justice le 20 septembre 1988 ; que la cour d'appel, tout en faisant droit aux demandes de la société, a fixé le point de départ des intérêts au 25 août 1988 ; Attendu qu'en fixant le point de départ du cours des intérêts au taux légal de sommes dont elle ordonnait le remboursement à la date de la requête saisissant la cour de renvoi, alors qu'aucune mise en demeure antérieure n'étant alléguée, les intérêts ne pouvaient courir que de la date de signification de cette requête, le 20 septembre 1988, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete ; Condamne la société SICA NC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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