Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/03221 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPMX
AFFAIRE :
S.A.S. GARAGE DU MOULIN AUTOMOBILES (GDM AUTOMOBILES)
C/
[V] [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : RE
N° RG : 22/00024
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier CRAUSER
Me Nicolas SANFELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. GARAGE DU MOULIN AUTOMOBILES (GDM AUTOMOBILES)
N° SIRET : 441 776 382
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CRAUSER de la SELEURL CRAUSER AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 substitué par Me William de Freitas
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Garage du Moulin Automobiles (ci-après GDM Automobiles), dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, exploite un garage automobile à l'enseigne Peugeot. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective des services de l'automobile du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981.
M. [V] [P], né le 24 février 1981, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2004 par la société GDM Automobiles en qualité de mécanicien.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel moyen brut de 3 546,16 euros.
Le 22 janvier 2022, M. [P] a été placé en arrêt maladie, jusqu'au 7 mars 2022.
Lors de la visite de reprise du 24 mars 2022, le médecin du travail l'a placé en contre-indication temporaire de travail.
M. [P] a de nouveau été placé en arrêt de maladie du 24 mars 2022 au 27 avril 2022.
Le 28 avril 2022, à l'issue de la seconde visite de reprise, M. [P] a été déclaré inapte à son poste de mécanicien avec dispense de reclassement, le médecin du travail mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi était gravement préjudiciable à sa santé.
M. [P] a de nouveau été placé en arrêt de maladie du 29 avril 2022 au 29 mai 2022.
Par courrier en date du 10 mai 2022, la société GDM Automobiles a convoqué M. [P] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 23 mai 2022.
Par courrier en date du 27 mai 2022, la société GDM Automobiles a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
'A la suite de l'entretien du lundi 23 mai 2022 auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude à votre poste de mécanicien constatée par le médecin du travail en date du 28 avril 2022 et de la dispense expresse d'obligation de reclassement délivrée le même jour par le médecin du travail y indiquant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », licenciement qui prend effet à la date d'envoi de la présente.
Notre entreprise n'a elle-même aucun autre emploi disponible et sa société-mère Auto Pièces Accessoires Courneuve ne dispose quant à elle d'aucun emploi disponible à pourvoir en son sein (holding n'ayant elle-même aucun salarié).
Compte tenu de l'ensemble des éléments précités et compte tenu que notre entreprise a été expressément dispensée d'une quelconque obligation de reclassement, nous sommes dès lors contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs mentionnés ci-avant.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis d'une durée de 2 mois qui ne sera pas exécuté compte tenu de votre inaptitude et ne donnera pas lieu à rémunération conformément aux dispositions applicables. Cette durée de préavis sera toutefois prise en compte pour le calcul de votre indemnité de licenciement.'
Par requête du 5 septembre 2022, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de voir condamner la société GDM Automobiles à lui verser des sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 octobre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :
- ordonné à la société Garage du Moulin Automobiles de payer à M. [P] les sommes de :
. 4 820,64 euros à titre d'indemnité journalière,
. 5 163,96 euros au titre de sa garantie de rémunération,
. 18 420, 33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 6 534,25 euros à titre de solde de congés payés,
. 1 773,08 euros à titre de treizième mois proratisé,
- ordonné à la société Garage du Moulin Automobiles de remettre à M. [P] les documents suivant(s) :
. les bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2022,
. l'attestation Pôle emploi,
. le certificat de travail,
. un document l'informant de la possibilité de pouvoir bénéficier de la portabilité de sa mutuelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance,
- dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande,
- ordonné à la société Garage du Moulin Automobiles de payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles,
- mis les entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution, à la charge de la société Garage du Moulin Automobiles.
La société GDM Automobiles a interjeté appel de la décision par déclaration du 25 octobre 2022.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société Garage du Moulin Automobiles demande à la cour de :
- dire et juger que la société GDM Automobiles est recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer en conséquence l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie du 6 octobre 2022 (sic) en ce qu'il a condamné à tort la société GDM Automobiles à payer à M. [P] la somme de 4 820,64 euros à titre d'indemnités journalières, prendre acte de la rétrocession déjà réalisée des indemnités journalières à hauteur de la somme de 3 163,81 euros et ramener ainsi ladite condamnation à la somme de 1 656,83 euros au même titre (sic) des indemnités journalières,
- infirmer en conséquence l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie du 6 octobre 2022 (sic) en ce qu'il a condamné à tort la société GDM Automobiles à payer à M. [P] la somme de 5 163,96 euros au titre de sa garantie de rémunération, dire et juger que le montant total de maintien de rémunération s'établit à la somme de 3 355,38 euros et que ledit montant a d'ores et déjà été porté sur les bulletins de paie de M. [P],
- dire et juger que M. [P] aurait ainsi dû percevoir la somme nette totale de 37 499,51 euros (9 600,28 euros + 26 899,23 euros + 1 000 euros) au titre des mois de janvier à mai 2022 inclus et à l'issue de l'ordonnance de référé précitée et a effectivement perçu la somme nette totale de 43 162,16 euros (5 449,90 euros + 37 712,26 euros) au titre des mois de janvier à mai 2022 inclus et à la suite de l'ordonnance de référé précitée,
À titre principal, dire et juger que la compensation légale issue de l'article 1347-1 du code civil s'opère entre les sommes dues entre les parties à l'issue de laquelle M. [P] se trouve redevable envers la société GDM Automobiles de la somme de 5 662,65 euros (43 162,16 euros - 37 499,51 euros) et en conséquence condamner M. [P] à régler à la société GDM Automobiles la somme de 5 662,65 euros au titre du trop-perçu dont il a bénéficié,
A titre subsidiaire, ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues entre les parties à l'issue de laquelle M. [P] se trouve redevable envers la société GDM Automobiles de la somme de 5 662,65 euros (43 162,16 euros - 37 499,51 euros) et en conséquence condamner M. [P] à régler à la société GDM Automobiles la somme de 5 662,65 euros au titre du trop-perçu dont il a bénéficié,
- débouter purement et simplement M. [P] de sa demande de règlement à son profit de l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 18 420,33 euros et de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 7 092,32 euros,
- condamner M. [P] à payer à la société GDM Automobiles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, M. [V] [P] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [P],
- débouter la société Garage du Moulin Automobiles de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que M. [P] a bénéficié d'un trop perçu d'un montant de 566,36 (euros) au titre de ses indemnités journalières et 1 784,06 (euros) au titre de la garantie de rémunération,
- ordonner la restitution à la société Garage du Moulin Automobiles de la somme de 2 350,42 euros nets correspondant au trop perçu,
En tout état de cause :
- condamner la société Garage du Moulin Automobiles au paiement de la somme de 19 896,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- condamner la société Garage du Moulin Automobiles au paiement de la somme (de) 7 092,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis correspondant à 2 mois de salaire,
- condamner la société Garage du Moulin Automobiles au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 1er février 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
La société GDM Automobiles expose que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes du salarié sans déduire les sommes versées pour partie à M. [P], d'une part au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et d'autre part au titre de la garantie de rémunération pendant les 45 premiers jours d'arrêt de travail ; qu'en raison de l'exécution provisoire, elle a dû acquitter l'intégralité des condamnations à ces titres ; qu'elle a en outre versé une partie des sommes qui constituent des montants bruts alors qu'elle aurait dû verser des montants nets, ce qui constitue un trop-perçu dont M. [P] doit restitution, par compensation.
M. [P] conteste le montant des restitutions demandées par la société GDM Automobiles et sollicite, sur le fondement d'une reconnaissance de maladie professionnelle établie le 28 novembre 2022, une indemnité conventionnelle de préavis et une indemnité spéciale de licenciement.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Sur la rétrocession des indemnités journalières
La société GDM Automobiles expose que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié d'un montant de 4 820,64 euros sans déduire la somme de 3 163,81 euros qu'elle a rétrocédée au titre des indemnités journalières de sécurité sociale de janvier à avril 2022. Elle demande que la condamnation dont elle a été l'objet soit limitée à la somme de 1 656,83 euros, ajoutant qu'elle a versé cette somme au titre du bulletin de paie rectificatif de mai 2022.
M. [P] réplique que son trop-perçu ne s'élève qu'à 566,36 euros, au titre des sommes versées en janvier et mars 2022.
Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières éditée le 8 juin 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure que la société GDM Automobiles a perçu, au titre de la subrogation, une somme totale de 4 820,64 euros concernant les arrêts maladie de M. [P] durant les mois de janvier à mai 2022 (pièce 6 de l'appelante).
Il ressort des fiches de paie de M. [P] et de ses relevés de compte bancaire de janvier à juin 2022 (pièces 7 de la société GDM et 15 de M. [P]) que les sommes suivantes ont été versées par la société GDM Automobiles au titre des IJSS :
- 329,21 euros en janvier 2022, inclus dans le salaire de 2 762,88 euros viré sur le compte du salarié par un acompte de 1 800 euros le 4 février et le solde de 962,88 euros le 28 février 2022,
- 237,15 euros en mars 2022, inclus dans le salaire de 2 687,02 euros viré le 5 avril 2022.
Si des versements d'IJSS apparaissent sur les fiches de paye des mois de février et avril 2022, les relevés du comptes du salarié ne portent trace d'aucun virement de salaire par l'employeur :
- la somme de 1 316,84 euros figure sur le bulletin de paye de février 2022 mais le salaire d'un montant de 2 766,65 euros n'avait pas été versé au 27 juin 2022,
- la somme de 1 280,61euros figure sur le bulletin de paye d'avril 2022 mais le salaire d'un montant de 1 383,73 euros n'avait pas été versé au 27 juin 2022.
Les extraits du relevé de compte courant professionnel de la société GDM Automobiles produits par cette dernière ne justifient d'ailleurs que des virements des salaires de janvier et mars 2022 (pièce 10 de l'appelante).
En conséquence, le trop perçu de M. [P] à la date de l'ordonnance de référé s'élève à 566,36 euros, comme il le soutient.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance du 6 octobre 2022 en ce qu'elle a ordonné à la société GDM Automobiles de payer à M. [P] la somme de 4 820,64 euros à titre d'indemnité journalière et de réduire sa condamnation à la somme de 4 254,28 euros (4 820,64 - 566,36), en précisant qu'il s'agit d'une provision.
Sur le maintien de la rémunération
La société GDM Automobiles convient qu'elle devait maintenir la rémunération de M. [P] pendant les 45 premiers jours de son arrêt de maladie mais conteste le calcul opéré par M. [P], dès lors que les périodes d'arrêt comprennent des jours de repos, non pris en compte par le salarié. Elle fait valoir que M. [P] aurait perçu un salaire brut de 5 330,22 euros pendant les 45 premiers jours d'arrêt et que déduction faite des IJSS d'un montant de 1 974,84 euros, la somme due était de 3 355,38 euros et qu'elle a été versée sur les bulletins de paie de janvier, février et mars 2022.
M. [P], qui a pris en compte un salaire de 7 138,80 euros sur la période d'arrêt de 45 jours du 22 janvier au 7 mars 2022, pour réclamer, après déduction des IJSS de 1 974,84 euros, la somme de 5 163,96 euros qui lui a été allouée par le conseil de prud'hommes, réplique qu'il a effectivement perçu la garantie de rémunération pour les mois de janvier et mars 2022 mais pas pour le mois de février, de sorte que son trop-perçu est limité à 1 784,03 euros.
La convention collective applicable prévoit en son article 2.10 a) notamment que 'au cours d'une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler sera maintenue par l'employeur sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.'
Au regard des fiches de paye produites, M. [P] aurait dû percevoir au titre de l'arrêt de maladie du 22 janvier au 7 mars 2022, la somme totale de 5 330,22 euros soit 1 013,17 euros du 22 au 31 janvier, 3 546,16 euros en février et 770,89 euros du 1er au 7 mars 2022.
Déduction faite de la somme de 1 974,84 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période, la société GDM Automobiles devait la somme de 3 355,38 euros à M. [P].
Si M. [P] a reçu les sommes de 1 013,17 euros et de 770,89 euros par le versement de ses salaires de janvier et mars 2022, soit un total de 1 784,06 euros, il n'est pas justifié que son salaire de février 2022 lui a été payé.
En conséquence, la société GDM Automobiles lui doit la somme de 1 571,32 euros (3 355,38 - 1 784,06).
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance du 6 octobre 2022 en ce qu'elle a ordonné à la société GDM Automobiles de payer à M. [P] la somme de 5 163,96 euros au titre de sa garantie de rémunération et de réduire sa condamnation à la somme de 1 571,32 euros, en précisant qu'il s'agit d'une provision.
Sur les comptes entre les parties et la compensation
La société GDM Automobiles demande qu'il soit procédé aux comptes entre les parties et à la compensation des sommes qui sont dues de part et d'autre, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Il sera en conséquence dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution d'un trop-perçu de 2 350,42 euros (566,36 + 1 784,06) reconnu par M. [P], comme ce dernier le demande, puisque les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de la société GDM Automobiles sont réduites après déduction des trop-perçus par M. [P].
Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité conventionnelle de préavis
M. [P] fait valoir que par décision de la CPAM du 28 novembre 2022, sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle, ce qui lui ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement et à une indemnité conventionnelle de préavis correspondant à deux mois de salaire.
La société GDM Automobiles réplique que l'avis délivré par le médecin du travail le 28 avril 2022 ne mentionnait pas que l'inaptitude était en lien avec une démarche de reconnaissance en maladie professionnelle en cours, que M. [P] ne rapporte pas la preuve que son inaptitude est d'origine professionnelle, que l'employeur n'a pas été informé de la décision de la CPAM du 28 novembre 2022 et l'a contestée dans le délai de deux mois. La décision de reconnaissance en maladie professionnelle n'étant pas définitive, elle conclut au débouté des demandes.
Par application de l'article R. 1455-7 du code du travail, une provision ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'article 2.10 d) de la convention collective applicable prévoit concernant l'inaptitude définitive, notamment que 'lorsque l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié licencié perçoit l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi, ainsi qu'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis.'.
Par application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (Cass. Soc., 9 juin 2010, n°09-41.040).
L'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité conventionnelle de préavis ne peut donc avoir lieu que si le juge des référés constate que l'employeur qui a procédé au licenciement avait connaissance d'une inaptitude d'origine professionnelle ou de sa revendication par le salarié.
En l'espèce, M. [P] a été placé en arrêt de maladie à compter du 22 janvier 2022.
L'avis d'inaptitude pris par le médecin du travail le 28 avril 2022 ne mentionne pas que l'inaptitude est en lien avec une maladie professionnelle.
Il n'est pas établi que l'employeur a été avisé du fait que l'état dépressif présenté par M. [P] avait une origine professionnelle, n'ayant été destinataire ni du courrier adressé le 24 mars 2022 par le médecin du travail à un confrère en vue d'un pronostic psychique ni du certificat établi le 5 avril 2022 par le docteur [I], psychiatre, mettant en lien l'état psychique du salarié avec un conflit avec son employeur.
M. [P] a adressé à la CPAM de l'Eure une déclaration de maladie professionnelle dont il a été accusé réception le 12 mai 2022, la réponse mentionnant qu'une analyse approfondie de la situation allait être faite et que l'employeur et le médecin du travail étaient avisés de la démarche (pièce 19).
Il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que la société GDM Automobiles avait connaissance avant le licenciement du 27 mai 2022 que M. [P] revendiquait le caractère professionnel de sa maladie.
La société GDM Automobiles a répondu le 21 juillet 2022 au questionnaire qui lui avait manifestement été adressé au début du mois de juillet par la CPAM.
La CPAM l'a avisée par courrier du 22 août 2022 que la maladie de M. [P] ne remplissait pas les conditions d'une prise en charge directe et que le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puis par courrier du 28 novembre 2022 que le comité régional avait transmis un avis favorable concernant la maladie 'hors tableau' de M. [P].
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de M. [P] de paiement de sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité conventionnelle de préavis.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance de référé sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société GDM Automobiles, qui succombe majoritairement en ses demandes, conservera les dépens de l'instance d'appel.
En équité, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie sauf en ce que ce dernier a ordonné à la société Garage du Moulin Automobiles de payer à M. [V] [P] les sommes de :
- 4 820,64 euros à titre d'indemnité journalière,
- 5 163,96 euros au titre de sa garantie de rémunération,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Garage du Moulin Automobiles à payer à M. [V] [P], à titre provisionnel, les sommes de :
- 4 254,28 euros au titre des indemnités journalières,
- 1 571,32 euros au titre de sa garantie de rémunération,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Garage du Moulin Automobiles tendant à faire les comptes entre les parties et opérer compensation entre les sommes dues entre elles,
Déboute M. [V] [P] de sa demande tendant à ordonner la restitution à la société Garage du Moulin Automobiles de la somme de 2 350,42 euros net correspondant au trop-perçu,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [V] [P] de paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité conventionnelle de préavis,
Condamne la société Garage du Moulin Automobiles aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute M. [V] [P] et la société Garage du Moulin Automobiles de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président,