Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/12064 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6WV
S.A.R.L. [2]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 septembre 2024
à :
- Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00790.
APPELANTE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les 3 mars 2014 et 5 janvier 2015, la SARL [2] a signé avec M. [O] [Z] des contrats de sous-traitance.
Par lettre d'observations du 27 septembre 2016, l'[Adresse 4] ([5]) a notifié à la SARL [2] un redressement de 65.997 euros consécutif à l'annulation de l'exonération du donneur d'ordres pour non-respect de l'obligation de vigilance suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015.
La SARL [2] a présenté ses observations à l'URSSAF auxquelles il a été répondu le 17 novembre 2016.
Le 20 décembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [2] de lui payer la somme de 73.090 euros, dont 65.997 euros de cotisations et 7.093 euros de majorations de retard.
Le 18 janvier 2017, la SARL [2] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 25 octobre 2017, notifiée le 20 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2018, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SARL [2];
rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle pour défaut d'envoi de l'avis de contrôle ;
rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations pour défaut de signature par le directeur de l'URSSAF ;
rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement pour double contrôle au titre de l'année 2014 ;
déclaré régulière la lettre d'observations;
débouté la SARL [2] de ses demandes ;
dit que le manquement par la SARL [2] à l'obligation de vigilance mise à sa charge était caractérisé;
maintenu la mise en demeure à l'encontre de la SARL [2] pour la somme de 73.090 euros ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable;
condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF la somme de 73.090 euros;
condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL [2] aux dépens;
ordonné l'exécution provisoire de la décision;
Par déclaration électronique du 20 février 2020, la SARL [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié la procédure faute de conclusions de la SARL [2] dans le délai imparti.
Par conclusions déposées le 19 août 2022, la SARL [2] a demandé la remise au rôle de la procédure qui a été effective le 1er septembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 27 février 2024, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de la péremption d'instance et a renvoyé, sur demande des parties, l'examen de la procédure à l'audience du 18 juin 2024 pour leur permettre de conclure sur ce point.
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 18 juin 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la SARL [2] demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, l'annulation de la remise en question des allégements de cotisations pour les années 2014 et 2015 ;
à titre subsidiaire, l'annulation de la remise en question des allégements de cotisations pour l'année 2014 ;
à titre plus subsidiaire, l'annulation des sanctions prononcées par l'URSSAF à l'exclusion des mois de mars, avril, et juillet 2014 ainsi que des mois de janvier, mai, juin, août, septembre, et octobre 2015, et l'application de la sanction la plus légère ;
en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur la péremption :
- le point de départ de la péremption est la date à laquelle il lui a été enjoint de conclure, soit le 9 mars 2020, ce qu'elle pouvait faire jusqu'au 23 août 2020 en contemplation de l'ordonnance du 25 mars 2020;
- la péremption n'a commencé à courir qu'à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti pour conclure ;
à titre principal :
- elle n'a pas fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF;
- la lettre d'observations n'a pas été signée par le directeur de l'URSSAF;
- les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux contrôles engagés par l'URSSAF sur le fondement de l'article L.243-7 dudit code ;
à titre subsidiaire, elle a déjà fait l'objet d'un contrôle qui a donné lieu à une lettre d'observations du 12 juin 2015 qui n'a pas remis en question les réductions Fillon pour l'année 2014;
à titre plus subsidiaire :
- la sanction prononcée par l'URSSAF doit s'analyser en une punition ;
- le décret du 30 mars 2015 a porté à 5000 € HT le montant minimal à partir duquel les vérifications doivent être opérées ;
- la loi plus douce est immédiatement applicable aux pénalités pour défaut de déclaration ;
- c'est à l'occasion de la conclusion des contrats que l'obligation de vigilance doit trouver à s'appliquer;
- les divers contrats ont un caractère précaire de telle manière que rien ne justifie la remise en cause totale de l'exonération des cotisations au titre des années 2014 et 2015 ;
- il convient d'appliquer le principe de l'égalité des armes;
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 18 juin 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
la radiation emporte la suspension du délai de péremption ;
l'obligation de la signature de la lettre d'observations par le directeur ne s'impose pas dans la mesure où l'exception prévue à l'article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas dès lors que le redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé résulte d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale ;
en cas de travail dissimulé, il est possible de contrôler deux fois la même période ;
la prestation litigieuse a été réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps pour le compte du même donneur d'ordre de sorte que la globalisation des relations contractuelles doit s'appliquer aux faits de l'espèce ;
le principe de rétroactivité des sanctions plus douces ne s'applique pas à un contentieux qui n'est pas de nature pénale ;
il n'y a pas lieu à annulation partielle faute pour les rémunérations éludées d'être inférieures au SMIC mensuel ;
l'appelante a eu recours aux services de M.[Z] qui a fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé ;
les vérifications doivent être effectuées tout au long du déroulement du contrat et il appartient au donneur d'ordre de vérifier de l'authenticité des pièces qui lui sont remises;
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d'appel.
Dès lors, devant la cour d'appel, il convient d'appliquer la règle de droit commun contenue dans l'article 386 du code de procédure civile. En effet, l'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d'appel a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dont l'entrée en vigueur a été différée au 1er janvier 2019.
L'appel a été formé par la SARL [2] le 20 février 2020. L'application de l'article 386 du code de procédure civile s'impose à la cour.
Il résulte des textes rappelés plus haut que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations spécifiques à la charge des parties.
Dès lors, il incombait à celles-ci, et particulièrement à la SARL [2] , en sa qualité d'appelante, de veiller à réaliser toutes les diligences utiles à faire progresser l'instance avant le délai de péremption de deux ans.
En conséquence, la SARL [2] ne peut pas soutenir que le point du départ du délai de péremption devait être fixé à la date à laquelle il lui était enjoint de conclure dont le délai a été prorogé par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020. Il est donc indifférent au litige que la SARL [2] soutienne qu'elle pouvait conclure jusqu'au 23 août 2020 puisque la cour fixe le point de départ du délai de péremption à l'acte d'appel du 20 février 2020.
Or, en l'espèce, suite à la déclaration d'appel du 20 février 2020, aucune diligence n'a été accomplie par les parties au litige pendant plus de deux ans jusqu'à la demande de réenrôlement de la SARL [2] le 19 août 2022.
L'ordonnance de radiation du 2 septembre 2020, qui sanctionne justement le défaut de diligence des parties, n'interrompt pas la péremption, contrairement à ce qu'expose l'URSSAF, puisqu'elle émane du juge et ne fait pas progresser l'instance.
Certes, un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2ème 21 décembre 2023 pourvoi 17-13.454) a considéré que l'ordonnance de radiation qui sanctionnait l'absence de diligence des parties quant à la reprise de l'instance suite à son interruption du fait de la radiation d'une société, était le point de départ d'un nouveau délai de péremption. Cependant cette décision n'est pas susceptible de s'appliquer à la présente espèce laquelle n'a connu aucune cause d'interruption de l'instance.
De même, la Cour de cassation, dans quatre arrêts très récents ( Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-20.719), a décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière et que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d'interrompre le cours de la prescription. Cependant, ces décisions ont été rendues dans des instances relevant de la procédure écrite avec représentation obligatoire par un conseil. En matière de procédure orale, les parties ne sont pas soumises aux mêmes charges procédurales et le délai de péremption peut être interrompu par la simple demande, adressée à la cour, de fixation de l'audience.
Dans ces conditions, la cour constate la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La SARL [2] est condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande de condamner la SARL [2] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate la péremption de l'instance,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [2] aux entiers dépens,
Condamne la SARL [2] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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