Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2106018
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2106018
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er mai 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a notifié un trop-perçu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020, d'un montant de 335,39 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cet indu.
Elle soutient que c'est à tort que cet indu a été mis à sa charge, dès lors qu'elle a perçu le revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et de décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mai 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a notifié un trop-perçu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 d'un montant de 335,39 euros, et de la décharger du paiement de l'indu mis à sa charge.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l'instruction que lors d'un contrôle opéré le 4 février 2021, il a été constaté que Mme A n'avait pas déclaré avoir été en congé de maladie au cours des mois d'octobre à décembre 2020, et qu'elle avait déclaré de façon erronée ses revenus sur deux déclarations trimestrielles. En conséquence, la CAF a procédé à un nouveau calcul des droits de Mme A au revenu de solidarité active, dont il a résulté que cette dernière n'aurait pas dû bénéficier de ce revenu au titre des mois de novembre et décembre 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que la CAF aurait commis une erreur en procédant à un tel calcul. Dès lors que la requérante n'était ainsi plus bénéficiaire du revenu de solidarité active en novembre et décembre 2020, elle ne remplissait plus les conditions fixées par les dispositions de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 citées au point 3 pour l'attribution de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'indu litigieux a été mis à sa charge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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