Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre le jugement du tribunal de police d'ORLEANS, du 12 janvier 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 3 amendes de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du Code de la consommation et de l'absence de contrôle des horodateurs ;
Attendu que, pour déclarer valides les procès-verbaux dressés contre Jacques X..., le juge de police énonce notamment que le fait de stationner sur la voie publique n'est pas régi par le Code de la consommation, que les horodateurs ne sont pas soumis au contrôle de l'Etat et que cette absence de réglementation n'a pas d'incidence sur la valeur des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire ;
Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 37 du Code de la route ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article R. 37 du Code de la route n'a pas été visé dans la citation ;
D'où il suit que le moyen, manquant en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de production de l'arrêté instituant le stationnement payant ;
Attendu que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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