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Cour d'appel, 02 décembre 2019. 18/01249

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01249

Date de décision :

2 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 840 DU 02 DECEMBRE 2019 R.G : No RG 18/01249 -VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAIL Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 16 août 2018, enregistrée sous le no 17/00092 APPELANTS : Monsieur N... J... [...] [...] Société SEAVIEW INTERNATIONAL COMPANY au Capital de 1.000 $ US divisés en 1000 parts de 1 $, ayant son siège [...], représentée par M. N... J... né le [...] à KOBAYATE (LIBAN) de nationalité française, Gérant de Société, domicilié [...], conformément à la : procuration Générale Notariée " General Power of Attorney, qui lui a été donné par M. E... J..., son représentant légal c/o N... J... [...] [...] Représentés tous deux par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Société ALLIANZ IARD Prise en son agence sis [...] Représentée par Me Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE 20) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2019. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 07 juin 2002, M. N... J... a souscrit une police d'assurance multirisque habitation auprés de la société Allianz Iard anciennement dénommée AGF (la société Allianz) aux fins de garantie d'un immeuble sis [...]. Suite au passage du cyclone Gonzalo survenu le 13 octobre 2014 sur l'île de Saint-Martin, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été dressé le 21 octobre 2014 par les experts de l'assureur et de l'assuré. Par ordonnance du 24 novembre 2015 confirmée par arrêt de cette cour du 04 décembre 2017, M. J... obtenait du juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre l'organisation d'une expertise confiée à M. K... R... et le paiement d'une provision de 89 374,86 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice né de cet événement climatique. Se prévalant du refus de la société Allianz de réparer son dommage, par acte du 09 décembre 2016, M. J... a fait assigner cette dernière en réparation de ses préjudices consécutifs au passage du cyclone Gonzalo. Suivant conclusions du 02 octobre 2017, la société Seaview International Compagny (la société Seaview), propriétaire du bien en cause, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 16 août 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : -donné acte à la société Seaview de son intervention volontaire, -dit que les actions de M. J... et de la société Seaview se heurtent à des exceptions de fin de non recevoir tirées du défaut de qualité et de l'intérêt légitime à agir et de la prescription, -en conséquence, rejeté comme irrecevable l'ensemble des demandes en indemnisation formées par M. J... et la société Seaview à l'encontre de la Cie d'assurance Allianz, -condamné M. J... et la société Seaview à payer à la Cie Allianz la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. J... et la société Seaview aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2018, M. J... et la société Seaview ont relevé appel de ce jugement. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, aux termes desquelles M. J... et la société Seaview demandent à la cour, de : -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que leurs actions se heurtent à des exceptions de fin de non recevoir tirées du défaut de qualité et de l'intérêt légitime à agir et de la prescription, rejeté comme irrecevable l'ensemble de leurs demandes en indemnisation formées à l'encontre de la Cie d'assurance Allianz, les a condamnés à payer à la Cie Allianz une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, -statuant à nouveau, recevoir la société Seaview représentée par M. J... en son intervention volontaire et à titre principal au visa des dispositions de l'article 331 code de procédure civile, condamner la société Allianz à payer à M. J... et à la société Seaview la somme principale toutes taxes comprises de 270 953 euros au titre du préjudice consécutif aux dommages causés par le passage du cyclone Gonzalo et en application de la police d'assurance multirisque habitation portant sur l'immeuble sis [...] conclue le 07 juin 2002, -condamner la société Allianz à payer à M. J... et à la société Seaview la somme de 120 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance, -condamner la société Allianz à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Allianz aux entiers dépens comprenant notamment le coût des frais d'expertise. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 02 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, aux termes desquelles la société Allianz demande à la cour, de : -confirmer intégralement le jugement entrepris, -à titre subsidiaire, en cas d'infirmation quant à la recevabilité des prétentions des demandeurs, .de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les prétentions de M. J..., .d'écarter le rapport de M. R... et d'avaliser le procès-verbal contradictoire signé par le représentant de l'assuré et celui de l'assureur chiffrant l'indemnité immédiate à 83 374,86 euros et l'indemnité différée à 30 736,97 euros, .de constater que la société Allianz a d'ores et déjà réglé la somme de 89 374,86 euros à titre d'indemnité immédiate, .dire et juger que M. J... et la société Seaview ne produisent pas les justificatifs de réalisation des travaux ouvrant droit à versement de l'indemnité différée et rejeter leurs demandes, .rejeter toute demande supplémentaire de M. J... et de la société Seaview -au fond, à titre subsidiaire, .de limiter l'indemnité totale due à M. J... ou à la société Seaview à la somme de 197 870,22 euros, .de limiter la condamnation de la concluante à la somme de 148 402,66 euros au titre de l'indemnité immédiate, .de dire et juger que le solde de la condamnation soit 49 467,56 euros ne pourra être due qu'une fois les justificatifs de réalisation des travaux produits par M. J... ou la société Seaview, .de surseoir en conséquence à statuer sur le surplus des demandes de M. J... et de la société Seaview jusqu'à la réalisation des travaux par ceux-ci et production des justificatifs, -en tout état de cause, de condamner M. J... et la société Seaview à verser à la société Allianz la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité et de l'intérêt à agir de M. J... A l'énoncé de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Par ailleurs, l'article L. 121-6 du code des assurances dispose que toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance. Il est ainsi admis qu'en matière d'assurance de chose, toute personne ayant intérêt à la conservation de celle-ci, peut la faire assurer. En l'espèce, il est constant que le souscripteur du contrat d'assurance signé le 07 juin 2002 relatif à la villa sinistrée sise [...], est M. J..., occupant du bien assuré. Aussi, le seul fait qu'il ne soit pas propriétaire de ce bien appartenant à la société Seaview selon attestation notariée établie le 12 février 2015 par Mme C... V..., notaire à Basse-Terre, ne le prive pas de sa qualité et de son intérêt à agir, en garantie de son risque, à l'encontre de la société Allianz, assureur. Dés lors, M. J... justifiant de son intérêt d'assurance, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir relative à son droit d'agir. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef. Sur la recevabilité de la demande de M. J... en paiement du préjudice consécutif au passage du cyclone Gonzalo Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Sur ce fondement, sont considérées comme irrecevables les prétentions reprises en cause d'appel par le requérant, dés lors que celui-ci ne les avait pas rappelées dans ses dernières conclusions déposées en première instance et qu'il était réputé les avoir abandonnées. En l'espèce, aux termes du jugement querellé, il apparaît que dans leurs dernières écritures du 02 février 2018, M. J... et la société Seaview ont sollicité la condamnation de la société Allianz à payer uniquement à celle-ci la somme principale de 270 953 euros en réparation du préjudice consécutif aux dommages causés par le passage du cyclone Gonzalo et à M. J... la somme de 120 000 euros en indemnisation de son trouble de jouissance. Aussi, en réclamant à hauteur de cour, la condamnation de la société Allianz à payer à M. J... et à la société Seaview la somme de 270 953 euros au titre du sinistre lié au passage du cyclone Gonzalo, c'est à raison que l'intimée soutient que cette demande présentée par M. J... en cause d'appel doit être considérée comme une demande nouvelle au sens de l'article précité. Dés lors, la prétention tendant à la condamnation de la société Allianz à régler à M. J... la somme de 270 953 euros au titre du préjudice causé par le passage du cyclone Gonzalo sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité des demandes présentées par la société Seaview A l'énoncé de l'article L.114-1, alinéa 1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Il est constant que la société Seaview, propriétaire du bien sinistré, est intervenue volontairement devant la juridiction de premier ressort par écritures en date du 02 octobre 2017. Or, outre le fait que le sinistre soit survenu le 13 octobre 2014, l'assignation en référé susceptible d'avoir interrompu la prescription a été délivrée le 06 octobre 2015 à la seule demande de M. J..., la société Seaview n'étant pas partie à cette instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 24 novembre 2015 confirmée par arrêt du 04 décembre 2017. Aussi, peu important que lors de l'indemnisation de sinistres précédents, la société Allianz n'ait pas fait difficulté pour réparer les dommages causés au bien en cause, il n'apparaît aux termes du contrat d'assurance signé par M. J... aucune mention de sa qualité de gérant de la société Seaview ou d'un mandat pour son compte, le document intitulé "general power of attorney" ou "procuration générale" en date du 21 septembre 2016 traduit par Mme Z... F... interpréte assermentée, selon lequel M. J... est désigné mandataire de la société Seaview pour les transactions dont les transactions d'assurance ne ressortant pas du contrat d'assurance applicable. Par ailleurs, M. J... est mal fondé à invoquer une quelconque stipulation en faveur de la société Seaview ou les dispositions de l'article 1301 du code civil puisqu'il est admis que la gestion d'affaires est incompatible avec l'exécution d'une obligation d'origine contractuelle. Dés lors, c'est à raison que la société Allianz soutient que l'action introduite par la société Seaview, intervenante volontaire, est prescrite. En conséquence, la fin de non recevoir soulevée à l'encontre de la société Seaview sera accueillie et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Sur la demande de M. J... en réparation de son trouble de jouissance Aux termes du jugement querellé, il est constant que M. J... a réclamé dans ses ultimes écritures, la somme de 120 000 euros au titre de son trouble de jouissance. Aussi, contrairement à ce que soutient la société Allianz, cette demande est recevable à hauteur de cour. S'agissant du bien fondé de la demande, il convient de rappeler que le contrat d'assurance multirisque habitation "prestige" souscrit le 07 juin 2002 par M. J... prévoit au titre des garanties couvertes (dont tempêtes ouragans, cyclones, catastrophes naturelles), l'indemnisation de la privation de jouissance de l'immeuble pendant 18 mois. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 28 septembre 2016 diligenté par M. K... R... -dont photographies annexées- que le bien en cause constitué d'une maison principale (vaste construction de 500m² au sol comprenant 2 zones à R+1), de 2 bungalows, d'un kiosque à parking, d'un ajoupa vert, d'un studio, d'une serre, d'un carbet d'entrée, d'un logement de gardien, d'un bar de piscine, a été gravement sinistré lors du passage du cyclone Gonzalo, l'expert retenant notamment des bardeaux de couverture arrachés, des panneaux de toiture endommagés, des gouttières et la peinture extérieure altérée, la démolition de la serre et de l'ajoupa, la totalité des dommages ayant été évaluée à la somme de 324 367 euros. Il résulte de l'ampleur des dégâts estimée à dire d'expert, l'existence d'une perte de jouissance de cette villa de confort du fait notamment de la nature des travaux de réparation de la toiture de la maison principale (pour un montant de 113 430 euros selon ledit rapport), peu important qu'en dépit de conditions de vie altérées par le sinistre, M. J... ait pu continuer à y résider. Aussi, vu les éléments dont dispose la cour, en l'occurrence les caractéristiques de la vaste maison d'habitation dont s'agit et les dommages subis par celle-ci suite au passage du cyclone Gonzalo, il est de juste appréciation d'indemniser M. J... au titre de ce trouble de jouissance à hauteur de la somme de 25 000 euros. Dés lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les circonstances de la cause commandent l'application de ces dispositions, l'appelant ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. La société Allianz conservera à sa charge, les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement querellé rendu le 16 août 2018 sauf en ce qu'il a donné acte à la société Seaview International Compagny de son intervention volontaire, dit que l'action de cette dernière se heurtait à la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclaré irrecevable l'ensemble des demandes d'indemnisation formées par la société Seaview International Compagny à l'encontre de la société Allianz ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que M. N... J... a qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société Allianz en application du contrat d'assurance conclu le 07 juin 2002 ; Déclare irrecevable comme nouvelle la demande présentée par M. N... J... en indemnisation du préjudice matériel subi suite au passage du cyclone Gonzalo ; Déclare prescrite l'action introduite par la société Seaview International Compagny suite à son intervention volontaire intervenue le 02 octobre 2017 ; Déclare recevable la demande présentée par M. N... J... en indemnisation de son trouble de jouissance et condamne la société Allianz à lui allouer à ce titre la somme de 25 000 euros ; Condamne la société Allianz à verser à M. N... J... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente

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