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Tribunal Administratif de Lyon, 02 décembre 2024. 2403181

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2403181

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2024 et le 24 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la directrice de l'agence France travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé de conférer un caractère rétroactif à sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, France travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision du 28 juin 2024 faisant droit à la demande de la requérante. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 juin 2024 prise par la directrice de l'agence Saint-Etienne Bellevue, l'inscription de Mme A sur la liste des demandeurs d'emploi a été modifiée pour prendre effet au 7 décembre 2023. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2024. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être constaté que la requête est devenue sans objet en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France travail Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Lyon le 2 décembre 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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