Cour de cassation, 07 juillet 2020. 18-12.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.273
Date de décision :
7 juillet 2020
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° N 18-12.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020
Mme M... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-12.273 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Etat, représenté par le directeur régional des finances publiques, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits et pénalités au titre de l'ISF concernant les années 2004 à 2006 et 2007, 2009, 2010 et 2011,
AUX MOTIFS QUE
« Sur le principe d'une imposition séparée
Mme P... soutient que c'est à tort que l'administration a tenu compte de la convention de divorce en date du 13 décembre 2006 portant séparation du couple en 2003, qu'elle apporte désormais des éléments qui démontrent ln réalité d'une vie commune jusqu'en 2006.
Elle reproche au jugement de ne pas avoir pris en compte les éléments de faits présentés en cours d'instance qui démontrent la permanence d'une vie commune avec son ex-époux, S... P..., à l'adresse du [...] , jusqu'au prononcé du divorce en 2006, ou du moins jusqu'au 1er août 2005, date de la conclusion d'un bail par monsieur P... concernant un logement situé [...] . Elle considère que ces éléments font échec à l'imposition séparée de son patrimoine au titre de l'ISF 2004 à 2006 et à la procédure de taxation d'office.
Ceci exposé, l'article 885 A du code général des impôts pose le principe que les couples mariés font 1'objet d'une imposition commune en matière d'impôt de solidarité sur la fortune. Par exception à cette règle, les époux mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivant pas sous le même toit, sont tenus de remplir séparément leurs obligations déclaratives en matière d'ISF.
M. et Mme P... étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Le divorce par consentement mutuel a été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Paris le 13 décembre 2006, auquel est annexée la convention « portant règlement complet des conséquences de leur divorce » datée du 28 septembre 2006, homologuée par le tribunal, co-signée par les époux. Le jugement indique que les époux résident séparément depuis 2003.
Dans ces conditions, cet accord écrit, cosigné par la redevable justifiait le principe d'une imposition distincte au regard de l'ISF, lors de la procédure de taxation d'office.
En cours de procédure, les allégations de Mme P... ont varié, elle a soutenu que la date du 30 mars 2003, mentionnée dans la convention de divorce comme fin de la cohabitation des époux, avait été convenue afin de faciliter et accélérer la procédure de divorce ; elle a ensuite prétendu qu'il s'agissait d'une erreur matérielle. Puis, les ex-époux P... ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle auprès du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, le 29 novembre 2014.
Madame P... se prévaut désormais de cette mention rectificative. Elle fait également valoir la réalité d'une vie commune au moins jusqu'au 1er août 2005, date de conclusion d'un bail par Monsieur P... pour un logement séparé.
Il est constant que l'établissement des impositions communes en matière d'impôt sur le revenu est effectué sur la base des informations fournies par les redevables eux-mêmes, puisqu' il s'agit d'un impôt déclaratif ; il apparaît que la démarche en rectification, effectuée près de 8 ans après le divorce, est intervenue opportunément au cours de la présente instance, afin de remettre en cause ses premières déclarations.
Les éléments de fait apportés au juge aux affaires matrimoniales pour emporter sa conviction, qui n'ont pas été produits, ne peuvent suffire à conférer à la mention rectificative une valeur probante inébranlable. Cette date rectificative émane des parties, qui ont déclaré à l'administration une date différente précédemment. Il appartient par conséquent à Mme P... de produire des éléments objectifs permettant de justifier ses affirmations. Or, elle communique le bail de M. P..., mais ce dernier, comme l'a souligné le tribunal, pouvait effectivement être hébergé dans un autre lieu.
Elle produit des taxes d'habitation qui ont fait également l'objet d'impositions communes, en arguant qu'elles n'ont pas été remises en cause par l'administration entre 2003 et 2005. Mais ces déclarations d'impôts ne peuvent suffire à rapporter la preuve d'une vie commune du couple durant ces périodes.
Mme P... se prévaut du fait que l'administration a adressé une mise en demeure à M. Et Mme P..., composant un seul foyer fiscal. Cependant, d'une part l'administration n'a pas poursuivi cette action, d'autre part, le silence de l'administration ne constitue pas une reconnaissance implicite de la cohabitation.
Les dernières pièces produites sont les avis de convocation à la SA [...] dont M. P... est président, ainsi que ses bulletins de salaires, portant comme adresse d'envoi [...] . Cependant ces documents ne sont accompagnés d'aucun accusé de réception, dès lors ils ne permettent pas de lever la confusion entretenue sur la date effective de la séparation du couple P..., ni de conforter la réalité de la résidence commune des époux P... à cette adresse jusqu'au 30 mars 2006.
Au vu de ces éléments, la cour adopte les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont retenu que l'impôt sur le revenu est un impôt déclaratif, que M et Mme P... ne peuvent raisonnablement prétendre ne pas avoir prêté attention à la date de séparation mentionnée dans leur convention de divorce, document qui ne peut avoir été élaboré qu'avec leur collaboration active ; que la date du 30 mars 2003 a été mentionné en toute connaissance de cause ; peu importait la mention rectificative postérieure.
Il y a donc lieu de confirmer que M. et Mme P... ne résidaient plus sous le même toit depuis 2003 et que par conséquent l'imposition séparée est justifiée.
Sur la détermination du patrimoine imposable des années 2004 à 2006
Sur la valorisation du bien immobilier [...] :
Pour fixer la valeur de la SCI [...], l'administration a déterminé la valeur du bien immobilier selon la méthode SDPHO.
Madame P... critique cette méthode, elle estime que la surface doit être calculée selon la méthode Carrez. Elle conteste la surface retenue par l'administration, soit 424m2, qui serait manifestement exagérée, voire erronée et soutient que l'administration n'a pas motivé sa proposition de rectification du 24/10/2011.
Dans les propositions de rectification (TO et PRC), la valeur de l'immeuble a été fixée, à l'issue d'une étude comparative et sur la base de prix de cessions comparables calculés au m2 SDPHO, sur la base unitaire au m2 de 5 900 euros/m2 (2004), 6 000 euros/m2 (2005), 6 500 euros/m2 (2006 ), 9 700 euros/m2 (2009), l0 000 euros/m2 (2010) et 11 000 euros /32 (2011).
Comme le tribunal l'a relevé, il n'existe pas de désaccord entre les parties sur les prix au m2 servant de base pour la valorisation de l'hôtel particulier, mais une divergence sur l'unité de mesure retenue pour calculer la surface du bien.
Sur la méthode SDPHO retenue par l'administration, Madame P... détenait 50 % des parts de la SCI [...] au 1er janvier 2004, 2005 et 2006, et 100 % des parts au 1er janvier 2009 à 2010. La SCI est propriétaire depuis 1999 d'un bien situé [...] ), qu'elle occupe à titre de résidence principale.
L'administration a recherché la valeur de l'immeuble pour ensuite déterminer la valeur de sa participation dans la SCI.
Les critères de la loi Carrez ne sont pas appropriés pour une valorisation d'une maison individuelle, à fortiori d'un hôtel particulier. Elle concerne le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
D'autre part, ainsi que l'a jugé le tribunal, la comparaison de l'hôtel particulier de Madame P... dont la surface serait calculée selon la méthode Carrez avec des hôtels particuliers voisins dont la surface est calculée selon la méthode SDPHO ne pourrait qu'aboutir à un résultat inexact.
Les pièces du sous-sol qui comprennent des wc, un dégagement, un hammam, un local servant de lingerie, un local de chaufferie, une cave, un emplacement pour la machinerie de l'ascenseur, ne peuvent constituer une surface totale de 21 m2.L'attestation de surface délivrée par la société Allo Diagnostic qui fixe à 254 m2 la surface de l'hôtel particulier, calculé suivant les critères de la loi Carrez doit être écartée.
La détermination d'une superficie pour le bien à évaluer et celle de tous les termes de comparaison retenus doit être la même ; en l'espèce, tous les termes de comparaisons sont estimés d'après une surface SDPHO dans les propositions de rectification.
Dans l'acte d'acquisition, cette propriété est décrite comme un hôtel particulier élevé partie sur caves composé d'un rez-de-chaussée, de trois étages carrés, d'un quatrième étage lambrissé. Elle comprend également un jardin devant, fermé par une grille et un garage, ainsi que deux courettes.
La SDPHO est calculée à partir de la superficie bâtie hors oeuvre, c'est à dire de la superficie couverte au sol par la construction. La superficie de chaque niveau est affectée d'un coefficient particulier de pondération tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau par rapport à celle de l'élément de base courant qui est affecté d'un coefficient 1.
Les coefficients sont généralement les suivants :
caves non aménagées 0,3
caves aménagées 0,3 à 0,5
sous sol aménagés 0,5 à 0,8
rez de chaussée, étage courant l
étages mansardés ou combles aménagées 0,7 a 0,9
greniers débarras 0,3 à 0,40
combles perdus 0
Suivant cette méthode, l'évaluation de l'hôtel particulier a été déterminé dans les deux propositions de rectification (TO et PRC) à partir d'une SDPHO fixée à 424 m2, comprenant les 3 étages courants et le rez-de-chaussée (80 m2 chacun) affectés du coefficient 1, le sous-sol pondéré à 50% (retenu pour 40m2) et le 4ème étage sous comble pondéré à 80% (retenu pour 64m2).
Madame P... conteste le calcul de surface et les pondérations retenues pour le sous-sol et le dernier étage. Dans ses conclusions en appel, elle soutient que le sous-sol ne devrait pas être intégré dans le calcul de la SDPHO et propose de retenir une pondération de 0,5 pour l'étage sous combles (au lieu de 0,8), soit une base SDPHO totale de 366 m2 pour l'ensemble.
Il ressort des éléments de calcul adoptés que la surface du sous-sol et du 4e étage de l'hôtel particulier a régulièrement été prise en compte pour la détermination de la surface SDPHO et affectée d'un coefficient de pondération adéquat.
Il est établi que toutes les valeurs de comparaison produites par la DGFIP concernent des hôtels particuliers du même secteur géographique évalués selon la méthode SDPHO. Après avoir relevé que ces espaces étaient des espaces utiles qu'il convenait de prendre en compte, étant observé que l'administration fiscale avait affecté ces locaux des coefficients de minoration SDPHO, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la surface de 424 m2 avait été justement estimée.
S'agissant de l'allégation relative à l'absence de motivation de la proposition de rectification, Mme P... se réfère à la proposition de rectification du 26juin 2012 (PRC) pour fonder sa critique. L'appelante ne peut valablement comparer les deux procédures de rectification dont elle a fait 1'objet, pour fonder sa critique dès lors que, dans la proposition du 24 octobre 2011, les rehaussements ont été effectués selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66 du livre des procédures fiscales, qui impute au contribuable la charge de la preuve.
Au surplus, au cas particulier, l'administration justifie de ce que les termes de comparaison retenus dans la proposition de rectification d'office pour valoriser l'hôtel particulier de la [...] ont été suffisamment décrits en annexe 1 pour être identifiables : adresse, consistance (surface d'assise du terrain, nombre de niveaux, année de construction, catégorie cadastrale, surface SDPHO). Ces éléments permettaient à Madame P... d'être éclairée sur leur pertinence et leur cohérence.
Dans ses dernières conclusions, l'appelante sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un expert. L'article R. 202-3 du Livre des procédures fiscales précise que dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration. En l'espèce, aucune des parties n'ayant demandé une mesure d'expertise en première instance. La demande de Mme P... formée en appel n'est pas de droit, elle n'est pas étayée. Mme P... sera déboutée de cette demande.
Sur la valorisation de la participation de Madame P...
Il est rappelé que du fait de la mise en oeuvre de la procédure d'office, Madame P... doit démontrer le bien-fondé des valeurs différentes de celles fixées dans les sociétés [...],[...] et [...] en taxation d'office (I.S.F 2004 à 2006)
Sur les principes et la méthodologie retenue par l'administration pour valoriser les titres de société :
Le guide de 1'évaluation des entreprises prend en compte les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de la valeur de marché.
L'évaluation de la valeur des titres des sociétés [...], [...] et [...] a été déterminée par l'administration en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande.
Les diverses méthodes utilisées sont la valeur mathématique. la valeur de et la survaleur. La détermination de la valeur vénale résulte de cette combinaison de méthodes suivant une pondération qui prend en considération les caractéristiques de la société, son contexte économique, ses perspectives d'avenir connues à la date du fait générateur, sa capacité d'autofinancement, le pouvoir de décision.
L'administration a procédé à l'évaluation des trois sociétés concernées par combinaison de méthodes financières (approche patrimoniale. approche par la rentabilité sur la base des résultats) à partir des données comptables de chacune des sociétés.
La valorisation des titres [...] et [...] :
La société [...] pour objet la vente au détail de prêt à porter. Elle exploite sous la marque M... P... un fonds de commerce situé [...] , et a acquis en 2005 différents fonds de commerce.
Madame P... détenait au 1er janvier des années ISF contrôlées, une participation directe de 30% du capital de la société. Elle détenait également à ces dates 25,20 %du capital de la société [...] qui détenait 40% du capital de la société [...], ce qui induit une participation directe ou indirecte de 40% dans cette société. Elle était propriétaire de la marque qui porte son nom M... P... sous laquelle sont commercialisés les vêtements et accessoires vendus notamment par la société [...] dans le groupe dirigé par son mari.
La société [...] a pour objet la vente en détail de prêt à porter, accessoires de mode et articles chaussants. Madame P... détenait au 1er janvier des années ISF contrôlées une participation directe de 33,33 % du capital de la société. Elle détenait par ailleurs à ces dates 25,20% du capital de la société [...] qui détenait également 33,33 % du capital de la société [...], ce qui induit une participation directe ou indirecte de 42 % dans cette société [...]. Elle était propriétaire de la marque qui porte son nom M... P... sous laquelle sont commercialisés les vêtements et accessoires vendus par la société [...] dans le groupe dirigé par son mari.
Compte tenu de la taille, des résultats ainsi que des modalités de détention du capital de ces sociétés par Madame P... au 1er janvier des années contrôlées (2004 à 2006) l'administration a valorisé les titres en combinant la valeur mathématique (VM) tl la valeur de productivité (VP) suivant la formule suivante : VM+ VP/2
L'appelante reproche à l'administration de ne pas avoir utilisé dans la formule retenue une valeur de rendement pour intégrer dans la valorisation sa situation de minoritaire. Elle propose d'appréhender la valeur mathématique à partir de la situation nette comptable, en conservant la valeur d'inscription au bilan, et indique : "pas de réévaluation de fonds de commerce"
Il y a lieu de constater qu'elle procède par affirmation sans justifier du bien-fondé de sa contre-proposition. De même, les critiques sur la méthodologie adoptée par l'administration pour appréhender la valeur patrimoniale des sociétés, ne sont pas assorties d'éléments de preuve contraire.
S'agissant de la valorisation des 1200 titres de la SARL [...] détenus au 1er janvier 2006, l'administration a justifié dans la proposition de rectification (page 16 et 17 de la proposition de rectification du 24 octobre 2011) que la valeur de la participation de Mme P... dans la société SARL [...], au 1er janvier 2006, ne paraissait pas devoir être inférieure au prix de cession de ce même volume de titres, quelques mois plus tard. Or, Mme P... n'a ni démontré que cette valeur est excessive, ni établi des valeurs différentes conformément aux dispositions de l'article L 193 précité.
Mme P... revendique l'application d'une décote globale de 25 % appliquée sur les valeurs issues de la formule de pondération retenue par l'administration pour valoriser les sociétés [...] et [...] afin de tenir compte de sa qualité d'associée minoritaire. Or, la valeur de rendement, qui implique la distribution de bénéfices, n'a pu être retenue faute de versement de dividendes.
De plus, Mme P... détenait directement et indirectement respectivement 40 et 42% des sociétés [...] et [...]. Les pourcentages de 30% et 33,33,% dont elle fait état pour justifier d'une situation de minoritaire correspondent au seul taux de participation directe et doivent être relativisés dès lors qu'elle était propriétaire aux dates de référence de la marque qui porte son nom M... P... sous laquelle sont commercialisés les vêtements et accessoires vendus notamment par les sociétés [...] et [...] dans le groupe dirigé par son mari.
Le choix des formules de combinaison des différentes valeurs retenues par l'administration pour l'évaluation des sociétés, par une approche financière et pas seulement patrimoniale, est expliqué dans la proposition de rectification du 24 octobre 2011. Il prend en compte les caractéristiques intrinsèques des sociétés compte tenu de la taille, des résultats et des modalités de la participation de Madame P..., sans qu'il y ait lieu d'appliquer une décote supplémentaire.
La valorisation de la société [...]
Cette société a pour activité la fabrication de vêtements. Elle assure la conception, la fabrication et la commercialisation des lignes de vêtements et accessoires sous la marque M... P... à travers différents canaux de distribution et notamment par l'intermédiaire des sociétés [...] et [...], dont la société [...] détient respectivement 40 % et 33 % des parts.
Mme P... disposait au 1er janvier 2004, 2005 et 2006 de 25,2% du capital; à ces dates, elle est propriétaire de la marque qui porte son nom sous laquelle sont commercialisés les vêtements et accessoires fabriqués et vendus par la société [...] et ses filiales, d'où une forte personnalisation autour de la personne de Madame M... P....
Il a été retenu la formule de pondération suivante : SV+ [ (VP+VR) /2] /2
La survaleur (SV) est égale au produit par un coefficient de 1 à 6 de la fraction de bénéfice excédant la rémunération des capitaux engagés. Le coefficient est d'autant plus élevé que les perspectives sont favorables. La survaleur associe une approche patrimoniale et une approche de rentabilité.
Dans la proposition de rectification du 24 octobre 2011, l'administration explique en page 20, la motivation du choix de la méthode de valorisation à l'issue d'un diagnostic de la situation de la société [...] qui révèle de bonnes perspectives d'avenir pour la société.
Mme P... conteste cette valeur et propose la valeur: VM + [VR x2 + VP/3] /4 mais sans étayer ses propos. Le guide qu'elle cite à titre de référence indique pourtant que les décotes ne sont pas d'application systématique et que si elles sont admises, elles doivent être justifiées au regard de leurs particularités.
En l'espèce, elle n'établit pas que les différentes méthodes d'évaluation retenues par l'administration ne permettraient pas de compenser l'effet du caractère minoritaire de la participation qu'elle détient au capital des sociétés. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Sur l'imposition séparée
L'article 885 A du CGI dispose que (...) sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune. Cet article 6-4 prévoit que les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit.
En l'espèce, le divorce par consentement mutuel de M. et Mme P... a été prononcé par jugement du 13 décembre 2006. La convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales mentionnait que M. et Mme P... "résident séparément depuis le 30 mars 2003 ".
Mme P... soutient aujourd'hui que cette convention était affectée d'une erreur matérielle et justifie avoir obtenu, le 4 mai 2015, soit près de 9 ans après son divorce, un jugement rectificatif précisant que la date de résidence séparée était le "30 mars 2006" et non le 30 mars 2003.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun des éléments qu'elle a dû produire au juge aux affaires familiales afin de le convaincre de l'aspect purement matériel de cette erreur.
Afin de prouver la réalité de sa vie commune jusqu'en 2006, elle verse aux débats un bail signé par son mari à effet au 1er août 2005, précisant que dans l'intérêt des enfants, la résidence séparée effective n'est intervenue qu'en mars 2006.
Le fait que ce bail mentionne comme adresse précédente de M. P... la [...] ne peut suffire à attester que ce dernier résidait bien dans ces lieux, le bailleur n'ayant pas vocation à vérifier une telle mention.
Par ailleurs, Mme P... souligne également que les impôts sur le revenu ont été déclarés en commun jusqu'en 2005, que les taxes d'habitation ont été communes jusqu'en 2006 et qu'il a été demandé à M. P... des déclarations d'ISF commun en 2007. Elle estime qu'il résulte de ces procédures que l'administration fiscale a implicitement reconnu la résidence commune de Mme P....
Cependant, l'impôt sur le revenu est un impôt déclaratif et il ne peut être déduit de déclarations communes que les parties résident sous le même toit. Par ailleurs, le fait qu'aucune taxe d'habitation n'ait été émise au nom de M. P... ne prouve pas qu'il résidait toujours à la [...], ce dernier ayant parfaitement pu être hébergé en un autre lieu. Enfin, le silence de l'administration suite à la déclaration d'ISF de M. P... en 2007 ne peut non plus valoir reconnaissance de ce que M. et Mme P... vivaient toujours sous le même toit, étant observé que cette procédure a été abandonnée.
A l'inverse de ces éléments, il convient de rappeler que M. et Mme P... ne peuvent raisonnablement prétendre ne pas avoir prêté attention à la date de séparation mentionnée dans leur convention de divorce, document qui ne peut avoir été élaboré qu'avec leur collaboration active. Il doit donc être retenu que la date du 30 mars 2003 a été mentionnée en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, Mme P... ne produit, dans le cadre de la présente procédure, aucun élément probant concernant la résidence commune jusqu'au 30 mars 2006.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. et Mme P... ne résidaient plus sous le même toit depuis 2003 et par conséquent que l'imposition séparée apparaît justifiée.
Sur l'évaluation du bien immobilier
Il n'existe pas de désaccord entre les parties sur le prix du m2, mais sur la méthode retenue pour calculer la surface du bien, Mme P... estimant que la superficie doit être calculée selon la méthode Carrez, l'administration fiscale retenant la méthode SDPHO.
Il y a lieu de constater que toutes les valeurs de comparaison produites par la DGFP concernent des hôtels particuliers du même secteur géographique évalués selon la méthode SDPHO.
Une comparaison de l'hôtel particulier de Mme P... dont la surface serait calculée selon la méthode Carrez avec des hôtels particuliers voisins dont la surface serait calculée selon la méthode SDPHO ne pourrait par conséquent qu'aboutir à un résultat inexact.
Au surplus, Mme P... conteste que les caves et les combles soient pris en compte pour évaluer la surface de son bien. Cependant, le rapport de M. O... décrit un sous-sol pourvu d'un hammam, d'une lingerie, d'un local chaufferie et d'une machinerie ascenseur, les combles étant quant à elles composées notamment d'un petit salon. Ces espaces apparaissent par conséquent des espaces utiles qu'il convient de prendre en compte, étant observé en tout état de cause que 1'administration fiscale a affecté à ces locaux des coefficients de minoration.
Il faut par conséquent retenir que la surface SDPHO de 424 m2 a été justement estimée par l'administration fiscale.
Il est noté que pour la période 2004 à 2006, 1'administration fiscale a justement procédé à une déduction au titre des emprunts contractés.
S'agissant de l'abattement pour illiquidité pour la période de 2009 à 2011, la décote de 5 %appliquée par l'administration fiscale apparaît justifiée, étant rappelé que Mme P... détenait alors 100% des parts de la SCI.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de valider les valeurs retenues par 1'administration.
Sur l'évaluation des parts des sociétés [...], [...] et [...]
Dans le cadre de la procédure de taxation d'office des impositions des années 2004 à 2006, il appartient à Mme P... de produire des éléments précis en vue de contester les estimations de l'administration fiscale et de rapporter la preuve que ces titres étaient de valeur moindre que celle retenue par l'administration fiscale.
Mme P... se prévaut d'une valeur moindre de ces titres en appliquant une décote 25 % au motif que ses titres, minoritaires, ne peuvent être acquis que sur la base d'un prix décoté tenant compte de son absence de pouvoir de décision ainsi que de toute distribution.
L'administration fiscale soutient cependant, sans être utilement contredite par Mme P..., avoir calculé la valeur des titres litigieux en tenant compte, pour chaque société, de tous les éléments nécessaires pour établir une valeur aussi proche que possible du prix du marché, conformément au principe selon lequel la valeur de titres de sociétés non cotés doit correspondre au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer de la vente du bien. Mme P... n'établit pas, notamment, que les pondérations des différentes méthodes d'évaluation retenues par l'administration ne permettraient pas de compenser l'effet du caractère minoritaire de la participation qu'elle détient au capital de ces sociétés.
La contestation formée à cet égard est donc inopérante.
Sur l'évaluation du mobilier
L'article 764 du CGI dispose que(...) 3° à défaut de bases d'évaluation (...) pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. Ces dispositions relatives aux successions sont applicables à l'ISF par envoi de l'article 885 D du CGI.
Étant rappelé que la résidence de Mme P... est un hôtel particulier de grande superficie, et ce quel que soit le mode de calcul, logement dont un article de presse souligne la décoration luxueuse et raffinée, il ne peut être admis, et ce sans aucun élément tangible, que la valeur des biens mobiliers ne s'élève qu'à 20.000 euros ainsi que le soutient la demanderesse.
Faute d'éléments précis produits par la demanderesse, il y a lieu de retenir que c'est à bon droit que 1'administration fiscale applique le forfait mobilier prévu par les textes.
Sur la majoration
L'article 1728-1 du CGI dispose que le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de:
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai.
En l'espèce, Mme P... a fait l'objet d'une mise en demeure du 22 février 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu "non réclamé". Elle ne peut soutenir n'avoir jamais reçu aucune mise en demeure.
Par ailleurs, elle a certes fait valoir ses divergences auprès de l'administration fiscale mais cette dernière lui a répondu en infirmant son analyse, par courrier du 3 janvier 2011. Le conciliateur fiscal a également indiqué à Mme P... qu'il partageait la position de 1'administration fiscale.
Mme P... ne peut par conséquent raisonnablement soutenir n'avoir pas été informée de la position de l'administration. Compte tenu de ces éléments, les majorations apparaissent justifiées »,
1) ALORS QUE dans le cadre d'une taxation d'office comme d'une procédure contradictoire, lorsque l'administration entend faire exception au principe selon lequel les époux font l'objet d'une imposition commune, au motif que les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit font l'objet d'une imposition distincte, il lui appartient d'établir que ces deux conditions sont réunies ; qu'en se fondant notamment, pour écarter l'imposition commune, sur la date de séparation mentionnée initialement dans la convention de divorce, quand cette mention était dépourvue de toute valeur juridique et n'éclairait nullement sur la situation de fait des époux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 6.4. et 885 A du code général des impôts ;
2) ALORS QUE dans le cadre d'une taxation d'office comme d'une procédure contradictoire, lorsque l'administration entend faire exception au principe selon lequel les époux font l'objet d'une imposition commune, au motif que les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit font l'objet d'une imposition distincte, il lui appartient d'établir que ces deux conditions sont réunies ; qu'en se fondant, pour écarter l'imposition commune, sur la date de séparation mentionnée initialement dans la convention de divorce, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire si la mention y figurant n'était pas formellement contredite par les stipulations du bail conclu en 2005 (concl. p.14), la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 6.4. et 885 A du code général des impôts ;
3) ALORS QUE dans le cadre d'une taxation d'office comme d'une procédure contradictoire, lorsque l'administration entend faire exception au principe selon lequel les époux font l'objet d'une imposition commune, au motif que les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit font l'objet d'une imposition distincte, il lui appartient d'établir que ces deux conditions sont réunies ; qu'en se bornant, pour écarter l'imposition commune, à examiner si les preuves du maintien de la vie commune apportées par les époux P... étaient suffisantes pour établir cette vie commune quand il lui appartenait de rechercher si l'administration rapportait la preuve d'une vie séparée, la cour, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles 6 et 885 A du code général des impôts ;
4) ALORS QUE la proposition de rectification doit être motivée pour permettre au contribuable de connaître et comprendre les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office ainsi que leurs modalités de détermination ; qu'en retenant en l'espèce que la proposition de rectification était suffisamment justifiée en se satisfaisant du fait que les termes de comparaison retenus pour valoriser son bien étaient identifiables, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'absence de précision quant à la façon dont la SDPHO avait été calculée pour ces termes de comparaison, n'avait pas privé le contribuable de son droit de connaître les modalités de détermination de l'assiette de l'imposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ;
5) ALORS QUE la valeur vénale d'un bien immobilier est le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu normalement être négocié par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l'état dans lequel il se trouve ; qu'en se bornant à indiquer, pour juger non fondée la contestation en appel des coefficients de pondération de surface appliqués par l'administration s'agissant des combles et de la cave, au regard de l'utilisation de ces surface (concl. p.25-26), qu'il ressortait des éléments de calcul adoptés que la surface de ces étages avait été régulièrement prise en compte pour la détermination de la surface SDPHO et affectée d'un coefficient de pondération adéquat, sans justifier en quoi ces coefficients étaient adaptés au regard de la destination des locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 885 S et 761 du code général des impôts ;
6) ALORS QUE la valeur vénale d'un bien immobilier est le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu normalement être négocié par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l'état dans lequel il se trouve ; qu'en se bornant à examiner la valorisation du bien immobilier [...] entre 2004 et 2006, sans répondre au moyen, distinct dans les écritures, tiré de la survalorisation du bien entre 2009 et 2011 au regard d'une expertise effectuée (conclusions p.26), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 885 S et 761 du code général des impôts ;
7) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en refusant de prendre en considération le surface de l'hôtel suivant les critères de la loi Carrez au motif que cette méthode aurait conduit à retenir une surface de 21 m2 pour le sous-sol, quand il résultait des écritures que cette surface concernait le 4ème étage (concl. p. 26), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
8) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer une pièce du dossier ; qu'en refusant de prendre en considération le surface de l'hôtel suivant les critères de la loi Carrez au motif que cette méthode aurait conduit à retenir une surface de 21 m2 pour le sous-sol non conforme à la réalité au regard de la destination de ce sous-sol, quand il résultait de l'expertise produite aux débats que cette surface concernait le 4ème étage et non le sous-sol (expertise, pièce n° 15 produite, p. 16), la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
9) ALORS QUE la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, ce qui implique de prendre en considération la situation minoritaire ou majoritaire du détenteur des titres ; qu'en refusant d'appliquer une décote au motif, impropre à le justifier, que la valeur de rendement n'avait pu être retenue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 666 du code général des impôts ;
10) ALORS QUE la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, ce qui implique de prendre en considération la situation minoritaire ou majoritaire du détenteur des titres ; qu'en refusant d'appliquer une décote au motif que l'exposante était propriétaire de la marque sous laquelle étaient commercialisés les vêtements et accessoires vendus par les sociétés, quand cette circonstance était sans rapport avec la valeur du titre pour un acheteur potentiel non titulaire de la marque, la cour d'appel, qui s'est placée du point de vue de la valeur du titre pour l'exposante et non pour un acquéreur, a violé les dispositions de l'article 666 du code général des impôts ;
11) ALORS QUE la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, ce qui implique de prendre en considération la situation minoritaire ou majoritaire du détenteur des titres par la mise en oeuvre d'un coefficient de décote ; qu'en jugeant que l'exposante n'établissait pas que les pondérations des différentes méthodes d'évaluation retenues par l'administration ne permettraient pas de compenser l'effet du caractère minoritaire de la participation qu'elle détenait au capital de ces sociétés quand la seule absence d'application d'une décote suffit à établir que le caractère minoritaire n'a pas été pris en considération dès lors que les méthodes d'évaluation visent à déterminer la valeur théorique d'un titre indépendamment des spécificités de la cession, la cour a violé les dispositions de l'article 666 du code général des impôts ;
12)- ALORS QUE la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, ce qui interdit à l'administration de se prévaloir de mutations postérieures au fait générateur de l'impôt ; qu'en se fondant, pour déterminer la valeur des titres détenus dans la SARL [...] au 1er janvier 2006, sur le prix de cession intervenu plusieurs mois plus tard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 666 du code général des impôts ;
13) ALORS QU'il appartient à la juridiction saisie d'une contestation relative à l'application d'une majoration fondée sur les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, de s'assurer de l'adéquation de la majoration infligée au comportement du contribuable ; qu'en s'abstenant de répondre à la contestation présentée devant elle par l'exposante (concl. p. 40) tout en confirmant le jugement ayant rejeté cette demande, la cour d'appel, qui a statué sans motifs, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
14) ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la cour ait pu implicitement adopter les motifs du jugement sur ce point, qu'il appartient à la juridiction saisie d'une contestation relative à l'application d'une majoration fondée sur les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, de s'assurer de l'adéquation de la majoration infligée au comportement du contribuable ; qu'en s'abstenant de s'assurer de cette adéquation en l'espèce, en se bornant à constater le défaut de déclaration, la cour n'a pas satisfait aux exigences résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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