Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 janvier 2025. 2500536
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2500536
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance du 5 novembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser à titre de provision ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 3 000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, si le bureau d'aide juridictionnelle devait rejeter sa demande, à lui verser directement en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ".
3. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de l'Etat une provision de 3 000 euros à verser à M. B. Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel principal formé par l'Etat et l'appel incident formé par M. B contre cette ordonnance.
4. En application des dispositions de l'article L. 911-4 précité, il n'appartient qu'au juge d'appel d'assurer l'exécution de la provision ordonnée. Au surplus, il n'appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 précité, d'ordonner l'exécution d'une mesure décidée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 ne peuvent qu'être rejetées.
6. Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à Me Salkazanov.
Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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