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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-18.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.712

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph Y..., 2°/ Mme Charlotte, Louisette, Pierrette X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Lifla, dont le siège est ..., "Le Grand Large", 98000 Monaco, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la SCI Lifla, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1994), que la société civile immobilière Lifla (SCI) a, par acte authentique du 6 avril 1989, acquis une maison d'habitation que les époux Y... avaient fait construire; que des désordres étant apparus, la SCI a, après expertise assigné ses vendeurs en réparation; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'est ainsi établie, en cause d'appel comme en première instance, la responsabilité des époux Y... sur le fondement des articles 1792 et 1792-1-2° du Code civil; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... faisant valoir que le chantier avait été ouvert en septembre 1978, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne la SCI Lifla aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Lifla à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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