Texte intégral
Ordonnance n° 23/00391
07 septembre 2023
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RG N° 22/00097 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FU3R
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
08 décembre 2021
19/00145
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Sept septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
SCOP [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [W] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. [N] ET NARDI prise en la personne de Maître [G] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 07 septembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 8 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant Mme [W] [M] et la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville ;
Vu la déclaration d'appel de la SCOP [Adresse 7] en date du 10 janvier 2022;
Vu l'avis adressé par le greffe le 14 février 2022 à la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville aux fins de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à l'intimée en l'absence de constitution d'avocat par Mme [W] [M], et ce conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu la signification par acte d'huissier du 3 mars 2022 de la déclaration d'appel par la SCOP [Adresse 7] à Mme [W] [M] ;
Vu les conclusions d'appel de la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville en date du 23 mars 2022 ;
Vu la constitution de Maître [Y] le 18 mai 2022 en qualité de conseil de Mme [W] [M] ;
Vu les conclusions sur incident transmises les 9 août 2022 et 15 novembre 2022 par le conseil de Mme [W] [M] aux fins de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SCOP [Adresse 7] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 8 décembre 2021 ;
- condamner la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville à payer à Mme [M] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SCOP [Adresse 7] à payer à Mme [M] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville aux frais et dépens de la procédure d'appel ;
Vu les conclusions en réponse sur incident du conseil de la SCOP [Adresse 7] transmises le 15 novembre 2022, aux termes desquelles il est sollicité le rejet de la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, l'octroi d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de l'intimé aux dépens (de l'incident) ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En vertu de l'article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Ainsi, lorsque la partie intimée n'a pas constitué avocat, il appartient à l'appelant, dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, de faire signifier ses conclusions directement à la partie intimée. Lorsque cette diligence n'est pas effectuée, la partie appelante encourt la sanction de la caducité de sa déclaration d'appel.
La SCOP Parc Zoologique d'Amnéville a été est mise en mesure de respecter l'obligation qui lui est impartie par l'article 911 du code de procédure civile de signifier ses conclusions à l'intimée elle-même puisqu'elle a préalablement été avisée de l'absence de constitution d'avocat par avis du greffe, qu'elle a signifié l'acte d'appel à Mme [M], et qu'elle n'a pas été destinataire de la constitution d'un avocat par l'intimée, par voie de notification entre avocats.
Il est donc constant que Mme [M] n'a pas constitué avocat dans le délai de quatre mois qui a couru à compter de l'appel du 10 janvier 2022, et qu'elle n'a pas reçu signification des conclusions de l'appelant dans le même délai.
En effet Mme [M], qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 3 mars 2022 après avis du greffe adressé à l'appelant le 14 février 2022, a constitué avocat le 18 mai 2022.
Le conseil de la SCOP [Adresse 7] soutient que le 26 janvier 2022 'le conseil de l'intimé' lui a adressé une première lettre officielle aux fins d'obtenir copie des déclarations d'appel, puis a sollicité par lettre officielle en date du 7 mars 2022 la transmission de toute urgence de ses conclusions justificatives d'appel ; il souligne que le 22 mars 2022, par courriel officiel, il a adressé au conseil de l'intimée les conclusions justificatives d'appel, et que « la notification desdites conclusions a eu lieu avant même le dépôt au greffe desdites conclusions ».
Le conseil de la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville en déduit que « le sens des articles 908 et 910 du CPC visés, à savoir de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 » a été respecté.
Or aux termes de l'article 960 alinéa 1 du code de procédure civile « la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ».
L'article 903 du code de procédure civile précise que « Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe».
En l'espèce, le conseil de la partie appelante ne pouvait que constater qu'il n'avait pas reçu une telle information.
Aussi la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond. Elle ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par les dispositions légales ci-avant rappelées, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour (Cass. Civ2e, 27 février 2020 pourvoi n° 19-10.849 ' Cass. Civ2e, 2 décembre 2021 pourvoi n° 20-14.480).
En l'absence d'une telle dénonciation, il appartenait au conseil de la SCOP [Adresse 7] de procéder à l'envoi et à la signification des conclusions conformément à la procédure applicable lorsque la partie intimée n'a pas constitué avocat.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'une signification faite à Mme [M] par voie d'huissier des conclusions de la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Sur les autres demandes et sur les dépens d'appel
Mme [M] formule une demande de dommages et intérêts « en réparation du préjudice que lui a causé la présente procédure ».
Faute pour elle de démontrer tant la réalité d'une faute commise par la partie appelante que celle d'un préjudice, cette demande est rejetée.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre sont rejetées.
La SCOP [Adresse 7] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel de la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville ;
REJETONS la demande de dommages-intérêts de Mme [W] [M] ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ;
CONDAMNONS la SCOP [Adresse 7] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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